Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 29/01/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la résolution générale de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé adoptée lors de son assemblée générale du 20 juin dernier dans laquelle ils " revendiquent l'application intégrale de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier, stipulant que lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale, ainsi que des produits pharmaceutiques et des soins médicaux ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette revendication.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/08/1998

Réponse. - L'article 44 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1998 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière accorde un avantage statutaire aux fonctionnaires hospitaliers et agents stagiaires en activité puisqu'il leur permet, sous certaines conditions, de bénéficier de la gratuité des soins dispensés dans un des établissements visés à l'article 2 de la loi précitée ainsi que de la gratuité des médicaments. Cet avantage est d'interprétation stricte. Il prévoit deux types de prestations : d'une part, la prise en charge par l'établissement employeur et pour une durée maximale de six mois de la fraction des frais mis à la charge de ses agents titulaires ou stagiaires et non remboursés par la sécurité sociale en cas d'hospitalisation dans l'établissement où ils sont en fonctions ou dans un autre établissement si l'urgence ou la nécessité ont été reconnues et, d'autre part, en cas de soins dispensés par un établissement à ses propres agents titulaires et stagiaires, la prise en charge par cet établissement de la partie des frais médicaux et pharmaceutiques restant à leur charge. La gratuité des produits pharmaceutiques s'entend uniquement des produits destinés à l'usage personnel de l'agent et non des membres de sa famille et sous la double condition que ces produits aient été prescrits par un médecin de l'établissement et qu'ils soient délivrés par la pharmacie de l'établissement employeur. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, l'établissement est subrogé dans les droits de l'agent au régime de la sécurité sociale auquel il demandera le remboursement de sa participation aux frais médicaux et pharmaceutiques, mais il assurera la charge du ticket modérateur sans recours à la mutuelle dont bénéficie seulement l'agent affilié et non son employeur, celui-ci ne versant pas de cotisation. Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, il s'agira d'une hospitalisation ordinaire dont le règlement sera supporté par la sécurité sociale, complété éventuellement pour le ticket modérateur par la mutuelle de l'agent. Il en va de même pour les examens radiologiques et analyses prescrites par un médecin de ville, effectués à l'hôpital mais non pris en charge par l'établissement, et pour les médicaments non agréés par la pharmacie hospitalière et achetés en ville : l'agent fera l'avance des frais et obtiendra le remboursement de ses prestations personnelles auprès de la sécurité sociale et de sa mutuelle. La situation des bénéficiaires de la Mutuelle nationale des hospitaliers étant de ce point de vue identique à celle des autres fonctionnaires hospitaliers ; il n'est pas prévu de modifier le dispositif existant dans ce domaine.

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