Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 25/02/1998

L'imposition des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, etc.) pose de nombreuses questions imparfaitement traitées dans le code général des impôts. En particulier, les conséquences fiscales, au niveau des associés, de leur transformation en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas traitées du tout. L'administration fiscale a précisé par voie d'instructions (nº 5 B-21-94 du 26 octobre 1994 et nº 5 G-15-94 du 27 octobre 1994) que la transformation d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en une société soumise à l'impôt sur les sociétés (ou son option à l'impôt sur les sociétés) n'entraîne pas la constatation d'une plus-value au niveau des associés personnes physiques de ladite société. Cette règle a été donnée au regard des règles d'imposition des plus-values des particuliers, qui sont prévues aux articles 160, 92 B, 92 J et 92 K du code général des impôts. La transformation (ou l'option) est alors neutre fiscalement pour l'associé, sous réserve des deux exceptions suivantes : lorsque la transformation s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle (cas relativement rare) et lorsque l'associé est une personne physique qui exerce son activité professionnelle au sein de la société. M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur cette question et lui demande s'il peut lui confirmer que ce principe de neutralité est également applicable aux associés qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que les sociétés concernées soient des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou qu'il s'agisse de sociétés de personnes, elles-mêmes détenues par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. En effet, sous réserve, encore une fois, que la transformation ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle, celle-ci ne devrait pas donner lieu à constatation d'une plus-value au niveau desdits associés au regard des articles 38 et 39 duodecies du code général des impôts. De même, les ajustements fiscaux cités dans les arrêts du Conseil d'Etat du 4 novembre 1970 (nº 77-667) et du 17 avril 1991 (arrêt Lanadan, nº 62-001) en cas de cession de parts de sociétés de personnes, ne devraient pas s'appliquer. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ces deux points (neutralité et absence d'ajustements fiscaux) qui facilitent l'adaptation des sociétés à un environnement économique changeant.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 01/04/1998

Réponse apportée en séance publique le 31/03/1998

M. Bernard Plasait. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ma question concerne
l'imposition des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, telles que les sociétés en nom collectif et les sociétés
civiles, notamment, qui pose de nombreuses questions imparfaitement traitées dans le code général des impôts. En
particulier, les conséquences fiscales à l'échelon des associés, de leur transformation en sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés ne sont pas traitées du tout.
L'administration fiscale a précisé par voie d'instructions - n° 5B-21-94 du 26 octobre 1994 et n° 5G-15-94 du 27
octobre 1994 - que la transformation d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en une société soumise à l'impôt
sur les sociétés, ou son option à l'impôt sur les sociétés, n'entraîne pas la constatation d'une plus-value au niveau des
associés personnes physiques de ladite société.
Cette règle a été donnée au regard de celles qui régissent l'imposition des plus-values des particuliers, qui sont prévues
aux articles 160, 92B 92J et 92K du code général des impôts. La transformation - ou l'option - est alors neutre
fiscalement pour l'associé, sous réserve des deux exceptions suivantes : lorsque la transformation s'accompagne de la
création d'une personne morale nouvelle - cas relativement rare - et lorsque l'associé est une personne physique qui
exerce son activité professionnelle au sein de la société.
J'attire donc l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur cette question et lui demande s'il peut me confirmer que ce
principe de neutralité est également applicable aux associés qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, que les sociétés concernées soient des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou qu'il s'agisse de
sociétés de personnes, elles-mêmes détenues par une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
En effet, sous réserve, encore une fois, qu'elle ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle, la
transformation ne devrait pas entraîner la constatation d'une plus-value au niveau desdits associés au regard des articles
38 et 39 duedecies du code général des impôts.
De même, les ajustements fiscaux cités dans les arrêts du Conseil d'Etat du 4 novembre 1970 - n° 77.667 - et du 17 avril
1991 - arrêt Lanadan, n° 62.001 - en cas de cession de parts de sociétés de personnes, ne devraient pas s'appliquer.
Je lui demande de bien vouloir lui confirmer ces deux points - neutralité et absence d'ajustements fiscaux - qui facilitent
l'adaptation des sociétés à un environnement économique changeant.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le sénateur, votre question est intéressante parce que, si nous ne trouvons pas de solution sur tous les points,
nous mettrons en oeuvre une procédure législative, à laquelle, bien évidemment, vous serez associé.
Conformément aux dispositions du code civil et de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, la transformation
régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas, vous l'avez rappelé, la création d'une personne
morale nouvelle.
Néanmoins, la transformation d'une société de personnes, soumise ou non à l'impôt sur les sociétés, en une société de
capitaux se traduit par l'entrée, à la date de l'opération, de droits nouveaux à l'actif immobilisé du bilan des associés
personnes morales ou personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. En effet, elle modifie de façon
substantielle les droits et les obligations de ces derniers, en particulier au regard de leur engagement au passif social. Ainsi,
l'associé d'une société à responsabilité illimitée transformée en société à responsabilité limitée ne répond pas, au-delà de
son apport, des dettes sociales nées postérieurement à la publication de la transformation mais reste tenu au passif
antérieur.
Dès lors, en l'état actuel du droit, une telle transformation doit s'analyser, pour les associés en question, en un échange de
titres dont le résultat constitue un élément du bénéfice imposable, en application des dispositions de l'article 38 du code
général des impôts, qui peut, le cas échéant, bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme mentionné à
l'article 39 duodecies du même code. Que tout cela est plein de poésie, monsieur le sénateur !
La plus ou moins-value ainsi dégagée lors de la transformation de la société de personnes est déterminée dans les
conditions prévues par la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont l'objectif est d'éliminer le double emploi consécutif à
l'imposition du résultat au stade de sa réalisation par la société de personnes, puis à une nouvelle prise en compte de ce
résultat dans la plus ou moins-value de cession de parts, lorsque ce résultat est resté, économiquement, dans l'entreprise.
Il ne m'est donc pas possible, monsieur le sénateur, de donner une réponse positive à votre question même si nous
partageons votre souci d'assurer la continuité économique des entreprises qui doivent, comme c'est souhaitable, adapter
leur structure juridique en fonction de leur environnement.
Au demeurant, la mise en place d'un sursis d'imposition qui conduirait à n'imposer la plus ou moins-value qu'à l'occasion
de la cession des titres de la société de capitaux issue de la transformation se révélerait particulièrement complexe.
En effet, les modalités de calcul du résultat de cession devraient tenir compte d'ajustements fiscaux inhérents à la situation
fiscale antérieure de la société concernée. Or ni la loi ni la jurisprudence ne permettent de déterminer avec précision la
nature et le montant des ajustements à effectuer dans ces circonstances.
Dans ces conditions, l'adoption d'un texte précisant les modalités de calcul du résultat de cession de titres de sociétés
soumis ou ayant été soumis au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts me
paraît être un préalable indispensable à un aménagement visant à assurer une plus grande neutralité fiscale pour les
opérations en cause.
J'ai donc demandé à mes services de procéder à un examen approfondi de ce problème qui, en tout état de cause, ne
pourrait être réglé que par la voie législative. J'espère que vous pourrez prendre rapidement connaissance du texte que
nous soumettons au Parlement.
M. Bernard Plasait. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Plasait.
M. Bernard Plasait. Votre réponse, dont je vous remercie, madame le secrétaire d'Etat, manque effectivement de
poésie, mais je conviens que ma question en était également dépourvue. (Sourires.)
J'examinerai effectivement avec attention le plus rapidement possible, en tous cas dès qu'il nous sera communiqué, le texte
auquel vous faites allusion et qui doit permettre de sortir de l'ambiguïté qui prévaut actuellement.

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