Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 12/02/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'information parue à la page 13 du quotidien le Figaro du 20 janvier dernier sous le titre " Les publications médicales sous influence " selon laquelle " une étude établit l'existence d'une relation étroite entre l'avis favorable exprimé par des experts sur des médicaments et les liens financiers qu'ils entretiennent avec la firme qui les produit. Sans y voir toutefois une relation de cause à effet... " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette information et quelle est son action pour l'amélioration de l'éthique des publications médicales souvent " sous influence " selon l'article précité.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/10/1998

Réponse. - La question de l'éthique des publications médicales ne peut être abordée sans qu'au préalable ait été opérée une distinction entre les articles d'auteurs, d'une part, et les " publirédactionnels ", d'autre part. Les premiers, réalisés à l'initiative d'auteurs indépendants, ne revêtent un caractère publicitaire que si un faisceau d'indices (tel qu'un lien financier existant entre l'auteur de l'article et le laboratoire concerné) permet d'établir l'objectif promotionnel de l'article. A défaut, les articles d'auteur ne constituent pas une publicité au sens de l'article L. 551 du code de la santé publique, et sont protégés tant par la notion de droits d'auteur que par le principe de liberté de la presse ; en ce sens, l'Agence du médicament n'a pas compétence pour exercer sur eux un contrôle. Les seconds, définis comme des articles d'information à présentation rédactionnelle et faisant l'objet d'une relation contractuelle entre un éditeur et un annonceur, entrent dans le champ de la publicité pour les médicaments telle que définie par l'article L. 551 du code de la santé publique. A cet égard, les publirédactionnels doivent être précédés d'une mention avisant le lecteur que l'information qui suit est " communiquée par le laboratoire X ", ou en collaboration avec lui, de manière que le caractère publicitaire soit clairement identifié. Par ailleurs, les " tirés à part ", définis comme des articles d'auteur, exploités par le laboratoire et faisant eux aussi l'objet d'un contrat commercial entre un éditeur et un annonceur, revêtent également un caractère publicitaire. Il convient enfin de souligner que tout document publicitaire sur les médicaments, diffusé par le biais de la presse médicale, fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament, puis d'un contrôle par les services concernés des mentions qui y figurent ; ainsi, le document doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, présenter de façon objective le médicament, favoriser son bon usage, ne doit pas être trompeur, et enfin ne doit pas porter atteinte à la protection de la santé publique. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions administratives pouvant aller jusqu'à l'interdiction par l'Agence du médicament de la publicité litigieuse, ainsi que de sanctions pénales.

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