Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 19/02/1998

Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable au bois de chauffage. Si le taux réduit à 5,5 % est bien applicable aux usages domestiques, il ne l'est pas dans la pratique à tous les usages collectifs (habitat, hôpitaux, maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs, etc.) puisque les élus et les gestionnaires de patrimoine qui veulent avoir recours au bois font généralement appel, pour des raisons techniques et financières, à un intermédiaire, exploitant de chauffage ou réseaux de chaleur revendant une prestation de service complète ou de la chaleur. Lors de débats parlementaires ayant abouti à la loi de finances pour 1998, le Gouvernement s'est tenu à une position purement formelle défendant l'harmonisation des taux de TVA au niveau européen et s'engageant seulement à préciser, par instruction, la notion d'usage domestique de manière que seuls soient écartés les usagers professionnels. Elle lui demande s'il envisage réellement d'appliquer la volonté du législateur, aujourd'hui freinée par une application restrictive, en faisant observer qu'il s'agit de soutenir une énergie locale et renouvelable destinée à assurer un service de proximité n'induisant donc aucune distorsion de concurrence à l'égard d'usagers d'autres pays européens et allant dans le sens des récents engagements pris à Kyoto sur la réduction de l'effet de serre.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998

Réponse. - L'article 278 bis (3º bis) du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1997, prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er janvier 1997, au bois de chauffage, aux produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. La notion d'usage domestique a été définie largement, comme le Gouvernement s'y était engagé, notamment lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 1998.L'instruction administrative 3 C-1-98 du 31 mars 1998 précise à cet égard les conditions d'application du taux réduit. Est ainsi considéré comme destiné à usage domestique le bois utilisé pour le chauffage de locaux à usage total ou principal d'habitation ou de locaux affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial ou industriel. La notion de locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou à l'accueil de personnes, même à titre temporaire. Sont par exemple concernés les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences de vacances, les hôtels. Par ailleurs,sont notamment considérés comme locaux à usage collectif les bâtiments publics, les locaux abritant des établissements d'enseignement, les piscines. En revanche, le taux réduit de TVA ne peut pas s'appliquer à la part de l'énergie calorifique représentative du coût du combustible bois et qui est délivrée par les exploitants de chauffage ou les réseaux de chaleur. Cettemesure reviendrait à appliquer un taux de TVA différent à une même opération, en l'occurrence la fourniture de chaleur, en fonction de la nature du combustible utilisé en vue de sa production, ce qui introduirait des distorsions de concurrence au détriment de la chaleur produite à partir d'autres sources d'énergie, telles que le gaz ou l'électricité. En outre, ladistribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur ne figure pas dans la liste communautaire des opérations susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. L'application du taux réduit à l'énergie calorifique produite par les réseaux de chaleur et les exploitantsde chauffage serait donc contraire aux engagements communautaires de la France. Enfin, la tolérance prévue au Bulletin officiel des douanes nº 86-8 du 13 janvier 1986 qui étend aux réseaux de chaleur et aux chaufferies collectives l'exonération de la taxe intérieure de consommationsur le gaz naturel destiné au chauffage d'immeubles à usage principal d'habitation n'est pas transposable en matière de taux TVA. Cette mesure répond, en effet, au souci de ne pas créer de distorsions entre les particuliers utilisateurs directs du gaz naturel et ceux qui sont alimentés par un réseau de chaleur ou une entreprisede chauffage collectif. L'application du taux normal de la TVA aux acquisitions de bois de chauffage réalisées par les réseaux de chaleur ou les entreprises de chauffage collectif n'entraîne en revanche aucun coût supplémentaire de la prestation de chauffagepour les utilisateurs finals, dès lors que les réseaux de chaleur et les exploitants de chauffage peuvent déduire dans les conditions de droit commun la TVA sur leurs achats de bois. La mesure souhaitée ne se justifie donc pas.

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