Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 26/02/1998

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des habitants du canton de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) relatives aux importants dégâts provoqués par la tempête qui a sévi le 17 décembre 1997. La loi no 82-600 du 13 juillet 1982 a instauré un dispositif général d'indemnisation des catastrophes naturelles. La mise en oeuvre de ce dispositif est conditionnée par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, par un arrêté interministériel. Les risques concernés par ce dispositif sont : tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations et glissements de terrain, non couverts par les sociétés d'assurance (risques exceptionnels). En ce qui concerne le cas précis du vent, celui-ci est intégré au cas de " risques de tempêtes ", qui n'est pas couvert au titre des catastrophes naturelles. L'indemnisation des dégâts occasionnés par le vent s'effectue donc directement par les sociétés d'assurance, dans la mesure où les sinistrés ont souscrit à cette clause. Cependant, dans certains départements, le risque de dégâts occasionnés par le vent est rare et a un caractère aussi exceptionnel que les inondations ou glissements de terrain. Il lui demande donc s'il lui paraît possible de mettre à l'étude un ajustement de la procédure de catastrophe naturelle pour prendre en compte, sous certaines conditions, les conséquences des tempêtes de vent.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1998

Réponse. - M. Michel Barnier, sénateur, attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité d'ajustement de la procédure de catastrophe naturelle pour prendre en compte, sous certaines conditions, les conséquencees des tempêtes de vent. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, s'agissant de dommages consécutifs aux effets du vent et conformément à la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances, " les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps des véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats ". En conséquence, les dommages causés par les effets du vent peuvent donc donner lieu à indemnisation dans le cadre du droit commun. A l'intérieur de cette procédure, chaque assuré peut ainsi obtenir le traitement de son dossier dans des conditions de délai plus rapides que par la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle, strictement limitée aux événements d'intensité exceptionnelle. De ce fait, le retour à la reconnaissance de catastrophe naturelle dans l'hypothèse de dégâts dus au vent, selon les dispositions antérieures à l'intervention de la loi du 25 juin 1990, précitée, apparaîtrait comme une solution préjudiciable aux intérêts des assurés.

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