Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 05/03/1998

M. Michel Dreyfus-Schmidt souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur le fait que France Télécom, l'opérateur public des télécommunications, procède depuis quelque temps à une politique d'enterrement des réseaux de lignes lui appartenant, sur le territoire des communes qui en font la demande. Cette politique présente de réels avantages, tant pour les collectivités locales, que pour l'amélioration globale du cadre de vie. Pour participer financièrement à cette opération, les communes concluent avec l'opérateur une convention, aux termes de laquelle elles participent aux frais de l'opération. Or, les services du Trésor considèrent que cette dépense doit être portée en section de fonctionnement du budget communal, avec, pour conséquence, l'impossibilité pour les communes de couvrir cette charge par l'emprunt. Compte tenu du fait que l'opération s'apparente pour une commune à un investissement, cette pratique paraît contestable. Ne serait-il pas plus approprié de faire figurer cette charge en section d'investissement ? Par ailleurs, il souhaite connaître son opinion sur ce procédé qui revient pour une commune à verser des fonds publics à une entreprise nationale à forme sociétale, placée désormais en situation de concurrence, pour une opération visant à améliorer une installation qui ne lui appartient pas. N'y a-t-il pas contradiction avec la réglementation issue de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 et relative à l'encadrement de l'interventionnisme des collectivités locales ? Qu'en est-il si un autre opérateur de télécommunications décide à terme de pratiquer la même politique ?

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 20/08/1998

Réponse. - Le versement d'une participation ou d'une subvention, quel que soit son objet, c'est-à-dire qu'elle vise à ouvrir des coûts de fonctionnement ou à encourager la réalisation d'un équipement, constitue une dépense inscrite en section de fonctionnement, conformément aux principes du plan comptable général de 1982. L'instruction budgétaire et comptable M 14, applicable aux communes et à leurs établissements publics administratifs, élaborée en concertation avec les élus locaux, avec le souci de moderniser la comptabilité communale tout en préservant l'équilibre des finances locales, reprend ces principes. Elle comporte néanmoins, pour les subventions d'équipement, un dispositif spécifique qui permet de limiter l'impact de cette charge et d'en transférer le montant en section d'investissement, où elle fait l'objet d'un amortissement sur une période maximum de cinq ans. Cette procédure d'étalement conduit, comme auparavant dans le cadre des instructions M 11 et M 12, à se faire supporter annuellement par la section de fonctionnement du budget qu'un cinquième de la subvention versée et à permettre, comme le souhaite le parlementaire, son financement par l'emprunt. La modification des règles de comptabilisation de ces dépenses est neutre d'un point de vue budgétaire. Ces instructions disposaient en effet que les subventions imputées lors de leur versement en section d'investissement devraient être réintégrées en section de fonctionnement sur une période maximale de cinq ans. S'agissant des politiques menées par différents opérateurs en matière d'enfouissement des lignes sur le domaine public communal, elles s'opèrent dans des conditions qui respectent les articles L. 45-1, L. 46, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-54 du code des postes et télécommunications : sur le domaine non routier, la commune doit donner accès dans des conditions transparentes et non discriminatoires ; sur le domaine routier, la délivrance des permissions de voiries s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés.

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