Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition no 97-R022 émise le 8 août 1997 par le Médiateur de la République et rapportée à la page 201, dernier paragraphe, du rapport 1997 du Médiateur de la République au Président de la République et au Parlement qui recommande l'abrogation de la possibilité émise par la circulaire du 25 juin 1992 de retirer automatiquement des points du permis de conduire, à défaut de paiement et de requête dans le délai de trente jours après l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, qui paraît entachée d'illégalité : le juge administratif chaque fois qu'il est saisi de cette pratique la sanctionne automatiquement. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et à cette proposition de réforme et s'il peut lui indiquer, à ce jour, quelle suite va lui être donnée.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la proposition nº 97-R022 émise par M. le médiateur de la République et reprise dans son dernier rapport annuel qui concerne une des possibilités de retraits de points du permis des conduire, qui consiste à effectuer un retrait à la suite d'un défaut de paiement et de requête dans le délai de trente jours qui suit la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, cette possibilité n'étant pas mentionnée par la loi. Je rappelle que la loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 portant création du " permis à points " dispose que le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction donnant lieu à un retrait est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une commission devenue définitive. Le législateur n'en a pas voulu pour autant exclure les contrevenants qui, sans contester la réalité de l'infraction, refuseraient d'acquitter le paiement de leur amende forfaitaire. La circulaire du 25 juin 1992 qui s'adresse notamment aux procureurs généraux et procureurs de la République, a donc pour objet d'interpréter la loi dans le cadre du dispositif législatif dans lequel s'incorpore ce texte. En effet, l'article 529-2, 2e paragraphe du code de procédure pénale, précise que l'amende forfaitaire est majorée de plein droit en cas de défaut de paiement ou d'une requête présente dans les trente jours. En outre, à la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public, le conducteur dispose d'un nouveau délai de trente jours pour contester la réalité de l'infraction. C'est donc à bon droit qu'après épuisement des délais de recours, l'administration considère que le contrevenant, redevable de l'amende forfaitaire majorée, ne peut plus contester la réalité d'une infraction devenue définitive. Dès lors, sauf à paralyser l'action de l'administration et détourner l'objectif fixé par le législateur, le retrait de points s'effectue dès l'émission du titre exécutoire, sans attendre que le Trésor public ait procédé au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Cette procédure a été mise en uvre, conformément aux dispositions de la loi nº 90-1131 du 19 décembre 1990, qui précise que les informations relatives aux amendes forfaitaires qui affectent le permis de conduire sont effacées, en l'absence de nouvelles infractions, dans un délai de six ans à compter du jour de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende. Il est utile de souligner que le législateur a confirmé la légalité de cette procédure par l'adoption de la loi nº 95-884 du 3 août 1995 qui exclut du bénéfice de l'amnistie la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire dès lors de l'amende a été payée, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ait été émis ou qu'une condamnation soit devenue définitive avant le 18 mai 1995. Il apparaît ainsi que cette modalité de retrait est légale et le juge administratif n'a pas jusqu'à présent sanctionné - qu'en de rares occasions - des retraits au motif de vice de procédure et non d'erreur de droit. Toutefois, les difficultés d'interprétation que cette loi peut poser pour le public nécessitent d'en clarifier certaines dispositions et l'administration envisage éventuellement de saisir le législateur afin de lever toute ambiguïté sur la compréhension de ce texte.

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