Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 12/03/1998

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les inquiétudes exprimées par les maîtres contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat avec l'Etat. Leur statut semble en effet faire l'objet d'interprétations différentes, d'une part du Conseil d'Etat qui considère qu'ils n'exercent pas une activité privée mais sont des agents publics, d'autre part de la Cour de cassation qui estime qu'ils se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle. Or plusieurs représentants de cette catégorie de salariés font observer que la seconde interprétation semble actuellement prévaloir alors que selon la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré, les maîtres agréés qui enseignent sous contrat simple doivent être considérés comme des salariés de droit privé tandis que ceux qui exercent sous contrat d'association dépendent du droit public. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de clarifier la situation des maîtres contractuels et faire en sorte que le principe de parité entre enseignement privé et public soit respecté.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/04/1998

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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