Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 02/04/1998

M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des entreprises du secteur de la propreté. Les dirigeants de ces entreprises s'inquiètent, en effet, des conséquences de l'article 115 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, qui prévoit une double proratisation de l'allégement des charges de sécurité sociale sur les bas salaires par rapport au temps de travail. Ce nouveau mode de calcul augmentera de 4 % le coût du travail et alourdira les charges des entreprises du secteur de la propreté d'un milliard de francs en 1998. Une répercussion de ces augmentations sur les clients de ces entreprises représenterait une hausse de 6 % des prix pratiqués, ce qui est impensable dans la conjoncture actuelle. En conséquence, il lui demande, d'une part, si elle confirme avoir déclaré aux représentants des entreprises de ce secteur qu'ils devaient améliorer leur productivité pour absorber le coût de cette mesure. Si oui, il lui demande si elle ne pense pas que cette amélioration passe inévitablement, dans les entreprises de main-d' oeuvre, par des réductions d'horaires et donc d'emplois ? Il l'interroge, d'autre part, sur les initiatives que le Gouvernement compte prendre afin que les entreprises du secteur de la propreté ne soient pas pénalisée par la mise en place d'un tel dispositif. Enfin, il la prie de bien vouloir lui indiquer comment une entreprise employant 100 personnes physiques à temps partiel, et dont le résultat en 1997 a été de 20 000 francs, pourra s'acquitter d'un accroissement de 240 000 francs de ses charges sociales en 1998, suite à l'application de l'article susvisé de la loi de finances pour 1998.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - En ce qui concerne l'allégement sur les bas salaires, il convient de rappeler qu'il était calculé, avant le 1er janvier 1998, en fonction du salaire mensuel, sans être proratisé en cas d'activité réduite ou à temps partiel sur le mois. Pour un salaire égal au SMIC mensuel, l'allégement atteignait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale, quelle que soit la durée d'activité du salarié au cours du mois. Cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, l'allégement atteignait 90 % de ces cotisations (ou 27 points de cotisations sur 30,3) et conduisait à un allégement de 19 % du coût du travail pour tout emploi rémunéré au niveau du SMIC mensuel à temps plein ou à temps partiel. La prise en compte du salaire mensuel, sans tenir compte de la durée d'activité au cours du mois, conduisait ainsi à faire bénéficier l'employeur d'un salarié à mi-temps, et payé à un taux horaire égal à deux fois le SMIC d'un allégement pouvant atteindre 90 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Dans le même temps, un salarié à temps complet ayant le même salaire horaire n'ouvrait droit pour son employeur à aucun avantage puisque son salaire mensuel (2 SMIC mensuels) dépassait le plafond de salaire ouvrant droit à l'allègement (1,33 SMIC mensuel). Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (art. 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. La proratisation de cet allègement en fonction du temps de travail s'inscrit également dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. S'agissant des modalités de mise en uvre de l'aide forfaitaire prévue par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, elles tiennent compte de la spécificité des entreprises recourant au travail à temps partiel. En effet, les obligations en termes d'embauches ou de maintien de l'emploi sont déterminées en fonction de l'effectif en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches à temps partiel. Ces embauches ouvrent droit à l'aide, au prorata du temps partiel. En outre, du fait du caractère forfaitaire de l'abattement, le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail apporte une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui est notamment le cas dans le secteur de la propreté. Cette aide permettra aux entreprises d'accompagner la mise en uvre de la réduction du temps de travail. Enfin, s'agissant de la législation du travail à temps partiel, la loi du 13 juin 1998 limite à deux heures l'interruption du travail entre deux vacations. Cette limitation a pour objet de moraliser le recours à ce type d'organisation du travail. Elle vise à éviter que les salariés ne soient soumis à des horaires trop difficiles et subissent de ce fait des temps de trajet nombreux et fatigants, pour des niveaux de salaires souvent peu élevés. Cette limitation peut toutefois être adaptée pour tenir compte de la situation particulière d'un secteur ou de certaines entreprises, dans le cadre d'un accord de branche organisant des modalités du temps partiel et prévoyant des contreparties pour les salariés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le secteur de la propreté dans le cadre d'un accord conclu le 17 octobre 1997, qui a été agréé par un arrêté du 2 mai 1998.

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