Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 09/04/1998

M. Henri de Raincourt attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté rencontrée par les personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945, lors de l'établissement de pièces d'état civil et plus particulièrement un extrait d'acte de naissance. En effet, lorsque ces personnes sollicitent aujourd'hui de tels documents, elles y voient figurer leur prénom en allemand, dans la mesure où, dans ces départements annexés à l'Allemagne pendant l'Occupation, les prénoms des enfants nés pendant cette période avaient été germanisés. En vertu de l'instruction générale relative à l'état civil, ces personnes se voient contraintes d'entreprendre auprès du tribunal compétent une procédure pour obtenir la francisation de leur prénom et doivent pour cela justifier d'un intérêt légitime. Or, plus de 50 ans après la fin des hostilités, ces citoyens se sentent offensés de devoir effectuer une telle démarche alors que leur nationalité française ne soulève pas de discussion. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour pallier cette situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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