Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/04/1998

M. Luc Dejoie demande à M. le secrétaire d'Etat au logement s'il ne serait pas souhaitable, compte tenu des difficultés qui peuvent apparaître lorsqu'une association syndicale autorisée n'est que partiellement propriétaire des espaces collectifs d'un lotissement d'envisager un assouplissement des modalités de transfert de ces mêmes espaces dans le domaine public communal telles qu'elles sont prévues par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le code de l'urbanisme organise les conditions de transfert des équipements communs des lotissements dans le domaine public de la commune. Comme le prévoit l'article R. 315-7, le lotisseur peut conclure une convention avec une personne morale de droit public prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux réalisés. Dans le cas où une telle convention n'a pas été conclue, les dispositions de l'article R. 315-6 sont applicables. Cet article précise que le lotisseur doit produire l'engagement que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. Le principe de transfert de gestion des parties communes des lotissements repose donc sur l'accord entre les parties. Dans le cas où cet accord n'a pu être réalisé, le transfert de propriété peut intervenir en application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, même si une association syndicale a été constituée et est propriétaire de tout ou partie des équipements collectifs du lotissement. Cet article prévoit que la propriété des voies ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public de la commune. Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office. Ainsi, lorsqu'une association syndicale autorisée a été constituée, les propriétaires peuvent demander le transfert des voies ouvertes à la circulation publique comprises dans cet ensemble. La décision de présenter cette demande est prise à la majorité qualifiée. L'enquête publique vise à garantir les droits des propriétaires qui peuvent formuler leur observations dans le cadre de cette enquête. enfin, il convient de noter que l'application de l'article L. 318-3 limite les possibilités de transfert aux seules voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion de tout autre équipement, collectif du lotissement. Le dispositif existant répond à un large éventail de situations. Il n'est pas envisagé de le modifier.

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