Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/04/1998

M. Luc Dejoie appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971. Cet article introduit par la loi no 97-308 du 7 avril 1997 remplace pour les non-titulaires d'une licence en droit, l'obligation de posséder un " titre ou diplôme reconnu comme équivalent " par l'obligation de justifier d'une " compétence juridique appropriée ". Cette compétence, concernant les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, résulte d'un agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par arrêté pris après avis d'une commission. Or, à ce jour, aucune profession n'a pu se voir reconnaître la compétence juridique requise en dépit de nombreuses demandes formulées en ce sens. En effet, la commission n'est toujours pas installée faute de proposition par le ministère chargé des universités, des professeurs agrégés des facultés de droit, titulaire et suppléant, faisant partie des membres de la commission. Il la remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions à l'égard de ce problème et lui demande s'il ne serait pas nécessaire, en tout état de cause, de proroger le délai prévu au dernier alinéa de l'article 54.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la commission instituée par l'article 1er de la loi nº 97-308 du 7 avril 1997, dont les membres ont été nommés par un arrêté du 20 mars 1998, a tenu sa première réunion le 21 avril 1998 et a rendu le 27 mai 1997, son premier avis. Dans ces conditions, il ne s'avère pas nécessaire de proroger le délai prévu au dernier alinéa de l'article 54. En effet, la saisine de cette commission paraît de nature à suspendre le cours d'une éventuelle action diligentée du chef d'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique contre une des personnes concernées par l'agrément imposé par le législateur.

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