Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/04/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'information parue à la page 41 du numéro 1330 (14 mars 1998) du magazine Le Point, selon laquelle " selon un jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre prononcé le 28 février 1998, le décret créant la société chargée de financer le recyclage des emballages ménagers est non conforme à la directive européenne ... qu'il est pourtant censé appliquer ! Raison : la France n'a pas pris la peine de notifier à la Commission européenne le marquage des emballages. Or, juge le tribunal, cette notification aurait été nécessaire afin que la Commission puisse constater que le logo apposé sur les emballages n'est pas une façon astucieuse de la France d'empêcher la libre circulation des marchandises étrangères ". Il lui demande quelle est sa réaction face à ce jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 28/01/1999

Réponse. - Le tribunal de grande instance d'Auxerre a considéré que le décret nº 92-377 du 1er avril 1992 relatif à l'élimination des déchets d'emballages ménagers impose par l'identification des emballages, une obligation de marquage des emballages qui constitue une règle technique au sens de la directive 83/189/CE du 28 mars 1989 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques. Pour ce tribunal, le décret du 1er avril 1992 aurait dû être notifié, en application de la directive 83/189/CE, à l'état de projet à la Commission européenne en raison de l'obligation faite aux producteurs d'identifier les emballages qu'ils font prendre en charge par un organisme agréé. Aussi, ce décret n'ayant pas été notifié, le tribunal a jugé qu'il était non conforme à la réglementation communautaire et qu'en conséquence il ne pouvait pas servir de base à des poursuites pénales. Appel du jugement a été fait. Pour les pouvoirs publics, comme pour le tribunal de Grande instance de Paris dans son jugement du 30 septembre 1996, l'obligation d'identification ne nécessite pas, en l'état actuel de la réglementation française, de marquage ou de logo spécifique. L'identification peut ainsi s'opérer de différentes manières, soit par l'apposition du numéro de code emballeur imposé par les réglementations relatives à la sécurité des consommateurs, soit par la marque du produit. Ces arguments ont été développés par les autorités françaises à la Commission européenne en réponse à sa demande d'explication sur l'obligation d'identification.

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