Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 16/04/1998

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation pour le moins paradoxale dans laquelle se trouvent les personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle depuis la mise en service de la nouvelle carte d'identité infalsifiable. Ces personnes nées entre 1914 et 1918, ou 1939 et 1945 s'étaient vu à l'époque imposer par l'occupant un prénom germanique, lors de l'établissement d'actes de naissance. A la Libération, ces personnes avaient bien entendu pu faire rétablir leur prénom français sur leurs pièces d'identité. Or, depuis l'établissement de la nouvelle carte d'identité infalsifiable, celles-ci, devant produire un acte de naissance, sont placées devant le choix suivant : soit y voir figurer leur prénom en allemand ; soit effectuer une longue et pénible démarche auprès du tribunal compétent en vue de solliciter la francisation de leur prénom. Cette lacune dans la réglementation relative à l'état civil suscite bien entendu l'étonnement, voire l'indignation des intéressés. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir prendre les dispositions qui permettraient de rendre automatique la prise en compte du prénom d'usage, français ou francisé, de ces citoyens.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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