Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 16/04/1998

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'avenir des crédits du fonds de péréquation des transports aériens (FPTA), particulièrement en ce qui concerne l'aéroport Montluçon-Guéret situé sur la commune de Lépaud, en Creuse. Les élus de ce département souhaitent unanimement le maintien de l'activité de cet équipement qui assure une liaison aérienne directe avec la capitale. Bien que notoirement déficitaire, cette liaison participe de l'aménagement du territoire et se révèle stratégique pour les départements de la Creuse et de l'Allier. Ainsi, il lui demande si des garanties peuvent être apportées quant à la pérennité des soutiens aux lignes aériennes intérieures déficitaires, outils d'aménagement du territoire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Le fonds de péréquation des transports aériens, instauré par la loi du 29 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995 et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, est destiné à assurer l'équilibre financier des dessertes exploitées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire, dans le respect des dispositions communautaires du règlement (CEE) nº 2408-92 du conseil du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transports aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires. La liaison Montluçon - Guéret - Paris (Orly) entre bien dans le champ d'intervention du fonds de péréquation des transports aériens. Elle est actuellement exploitée par la compagnie Normandie Aviation dans le cadre d'une convention de délégation de service public signée le 4 septembre 1996 entre l'Etat, le syndicat mixte pour la création, l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Montluçon-Guéret et la compagnie. Cette convention prévoit une participation de l'Etat, au travers du fonds de péréquation des transports aériens, à la subvention du déficit d'exploitation de la liaison. Elle est valable pour une durée maximale de trois ans à compter du 10 juin 1996. L'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que les versements de la compensation financière pouvant être allouée à la compagnie sont toutefois subordonnés au respect par celle-ci des clauses de la convention précitée, ce qui suppose, notamment, la réalisation d'un programme de vols conforme aux obligations de service public.

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