Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 23/04/1998

Dans le prolongement des élections cantonales des 15 et 22 mars 1998, M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations de nombreux élus, notamment dans des cantons ruraux, concernant le financement des campagnes électorales. En effet, en dehors des principes généraux de la loi électorale, la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 sur le financement des campagnes électorales ne s'applique pas aux communes et aux cantons de moins de 9 000 habitants. Dans ce cas, il n'existe ni plafond de dépenses ni contrôle des comptes par la Commission nationale des comptes de campagnes. Le législateur a semble-t-il voulu éviter de donner un cadre juridique et administratif trop contraignant à l'exercice de la démocratie locale dans les petites communes et les cantons ruraux, ce qui constitue une intention louable. Néanmoins, cette dérogation à la loi sur le financement des campagnes électorales entraîne une conséquence négative qu'il conviendrait de faire disparaître : dans ce cadre, les dons par des personnes physiques aux candidats ne sont pas déductibles fiscalement. Cette situation crée une injustice et donne l'impressiosn à certains élus qu'il y aurait dans notre pays une " démocratie à deux vitesses " : d'une part existerait une " démocratie urbaine " aidée par l'Etat grâce à la déductibilité fiscale et d'autre part une " démocratie rurale ", délaissée, voire pénalisée. Il lui demande donc quelles mesures celui-ci compte prendre, avant les prochaines échéances électorales locales dans notre pays, pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1998

Réponse. - Il est exact que le dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral exclut les élections des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants du champ d'application du régime du financement des campagnes électorales issu de la loi du 15 janvier 1990 et des textes subséquents. Les dons aux candidats à ces élections ne bénéficient donc pas des avantages fiscaux prévus par l'article 200 du code général des impôts. Il n'y a pas pour autant violation du principe d'égalité : tous les candidats à une même élection se trouvent dans la même situation et bénéficient de dons soumis à un même traitement fiscal. Il y a, en revanche, une différence de situation entre les donateurs, selon que les donataires ont fait acte de candidature dans une circonscription de plus ou moins de 9 000 habitants ; cette différence n'a toutefois pas été censurée par la décision du Conseil constitutionnel nº 89-271 DC du 11 janvier 1990. Il serait, par ailleurs, impossible d'y remédier sans étendre l'institution du mandataire financier (seul habilité à délivrer les justificatifs fiscaux) et celle du compte de campagne à toutes les élections, y compris dans les plus petites circonscriptions. Une telle extension n'est pas opportune : découlant d'une motivation purement fiscale, elle se traduirait par la mise en place de procédures excessivement lourdes, notamment s'agissant des contrôles, au regard de l'importance réduite des sommes en cause.

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