Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 23/04/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'information parue à la page 3, 1re colonne, du numéro 290 (mars 1998) du magazine L'Essor de la gendarmerie nationale selon laquelle " le syndicat de la police a demandé le retrait du marché d'un jeu vidéo... mettant en scène un personnage qui, pour accumuler les points, vole des armes, assassine des passants, tue des automobilistes ou motards pour s'emparer de leurs véhicules, et "flingue" des "flics" (ce qui rapporte le plus de points) ". Il lui demande si, à ce jour, ce retrait a bien eu lieu.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le problème posé par la diffusion d'un jeu vidéo dont l'objectif consiste à commettre, de façon virtuelle, un certain nombre de méfaits. Il convient tout d'abord de prendre en compte que le code pénal réprime les atteintes volontaires, de même que les atteintes involontaires, à la vie. S'agissant des premières, sont visées les violences effectivement commises et les menaces. En ce qui concerne les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, est puni le fait de causer à autrui " par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois... " Par ailleurs, les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse supposent que puisse être établi le caractère " direct " de la provocation à commettre un crime ou un délit. De telles dispositions ne permettent pas, par conséquent, d'interdire la commercialisation du jeu mentionné par l'honorable parlementaire. Toutefois, il est possible de saisir le juge pénal sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal qui prescrit que " le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent... ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ". Par ailleurs, s'il est vrai que le ministre de l'intérieur détient un certain nombre de pouvoirs lui permettant de limiter la commercialisation de certains produits, il ne s'agit en l'occurrence que de productions ayant pour support l'écrit et ce dans un but de protection des mineurs, notamment contre la violence (loi nº 49-956 du 16 juillet 1949). Il doit être précisé toutefois que le projet de loi relative à la prévention et à la répression des abus sexuels contre les mineurs en cours de discussion prévoit d'élargir la compétence du ministre de l'intérieur, en particulier aux productions vidéo, dans des conditions qui seront fixées dans un décret qui devra intervenir dans les mois suivant la promulgation de cette loi. Dès lors, le jeu signalé par l'honorable parlementaire entrera dans les productions susceptibles d'être concernées par des mesures de restrictions dans une finalité de protection des mineurs.

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