Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 14/05/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la constatation faite par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur à la page 226, sixième alinéa, de son rapport annuel 1997 qu'il est urgent qu'une discussion interministérielle soit engagée afin de clarifier le problème de la responsabilité pénale en cas d'accidents survenus lors d'activités physiques et sportives. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et s'il envisage d'engager une telle discussion afin d'éviter " un repli de l'école sur elle-même ".

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/07/1998

Réponse. - L'enseignement de l'éducation physique et sportive a toujours posé un problème spécifique de sécurité, dans la mesure où toute activité sportive expose éventuellement celui qui la pratique à des atteintes à son intégrité physique. Conscients de cette réalité, les enseignants d'éducation physique et sportive veillent à prendre les mesures de sécurité requises par le niveau de pratique de leurs élèves, et si nécessaire, à intégrer explicitement la notion de sécurité dans les contenus enseignés. Les accidents survenant au cours de ces activités pouvant revêtir un caractère grave et parfois lourd de conséquence, la mise en cause de la responsabilité pénale des enseignants est toujours possible. Comme tous les citoyens, dans l'ensemble de leurs activités d'ordre privé ou professionnel, les membres de l'enseignement public peuvent être poursuivis personnellement devant une juridiction répressive. Ces poursuites peuvent désormais être fondées sur les nouvelles dispositions de l'article 121-3 du code pénal, issues de la loi nº 96-393 du 13 mai 1996, qui qualifient de délits l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par les lois et règlements, lorsqu'ils ont été cause d'une atteinte à l'intégrité de la personne. Les faits reprochés à un enseignant dans l'exercice de ses fonctions peuvent à la fois constituer une infraction pénale et relever de la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité des membres de l'enseignement public. Il en va ainsi lorsque ces faits s'analysent en une faute commise par l'intéressé alors qu'il avait des élèves sous sa garde et lorsque cette faute a entraîné un dommage subi ou causé par l'un de ses élèves. En pareil cas, l'Etat se substitue à l'agent pour indemniser, au titre de l'action civile, la victime ou ses ayants droit des préjudices qu'elle a subie. Mais, l'application de la loi du 5 avril 1937 ne fait pas échec aux poursuites pénales et elle ne soustrait pas non plus l'intéressé, si sa culpabilité est établie, à l'exécution des peines répressives prononcées contre lui. Une note de service du 9 mars 1994 est venue rappeler ces règles, tirer les enseignements de l'analyse du contentieux intervenu les années précédentes et faire des recommandations portant notamment sur les conditions matérielles des cours (état des équipements et organisation des lieux), les consignes données aux élèves, la maîtrise du déroulement et le caractère dangereux ou non des activités enseignées. Il convient de relever que les constatations de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur portent plus sur les équipements sportifs que sur les modalités du déroulement des cours d'éducation physique et sportive. Or, en cas de mauvais entretien desdits équipements, ce n'est pas la responsabilité du ou des enseignements qui peut être recherchée, mais celle des autorités qui ont la charge de leur entretien. Le ministre chargé de l'éducation nationale est cependant disposé à collaborer avec les autres départements ministériels concernés en vue d'améliorer la gestion du risque inhérent à la pratique des activités physiques et sportives, dans un souci de sécurité physique pour les élèves et juridique pour les enseignants qui bénéficient désormais des dispositions de l'article 11 bis A du titre Ier du statut général des fonctionnaires, résultant de la loi du 13 mars 1996 précitée, précisant que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés pour des faits qui leur sont reprochés dans l'exercice des fonctions " que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte-tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ".

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