Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 28/05/1998

M. Martial Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le point suivant : y a-t-il lieu d'établir deux déclarations de TVA pour le service unique d'eau et d'assainissement ? En effet, la circulaire du 10 novembre 1992 rappelle que les communes de moins de 3 000 habitants peuvent ne tenir qu'une seule comptabilité pour leur service d'eau et d'assainissement, en précisant cependant qu'un état de ventilation doit être joint aux documents budgétisés afin de connaître le coût de revient de chaque service. Une interprétation restrictive de l'article 201 sexies de l'annexe II du code général des impôts peut amener à exiger deux déclarations, chacune couvrant un secteur d'activité, alors que l'obligation de tenir des comptes distincts ne s'impose au regard du droit à déduction que si les activités sont soumises à des dispositions de TVA différentes. Aussi lui demande-t-il s'il y a obligation d'établir deux déclarations pour un budget unique soumis à des dispositions identiques au regard de la TVA.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/11/1998

Réponse. - Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement. Cette faculté leur est offerte par les dispositions de l'article L. 2224-6 du code des collectivités territoriales. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les communes ou les groupements de communes de moins de 3 000 habitants ne sont, en principe, pas assujettis au titre des opérations qu'ils réalisent dans le cadre de l'exploitation, en régie directe, du service de distribution de l'eau et du service de l'assainissement. Ils peuvent, toutefois, opter en application de l'article 260 A du code général des impôts (CGI) pour la taxation des opérations afférentes à ces services. L'option formulée pour ces deux services ou l'un d'entre eux seulement, entraîne notamment les conséquences suivantes : chaque service couvert par l'option constitue un secteur distinct d'activité pour l'exercice des droits à déduction (CGI, annexe II, art. 201 sexies) et fait l'objet d'une déclaration distincte de taxe sur la valeur ajoutée (BOI 3 D-2-85 et 3 A-5-93, instructions des 7 février 1985 et 19 mars 1993). Ces obligations doivent également être satisfaites lorsque les deux services de distribution d'eau potable et d'assainissement sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur option et que les opérations qui s'y rapportent sont suivies dans un budget unique selon les modalités prévues par l'article L. 2224-6 du code des collectivités territoriales précité. Toutefois, dans cette situation, il paraît possible d'admettre que les communes ou les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, tout en demeurant tenus d'ériger chaque service en un secteur distinct d'activité, soient autorisés à souscrire une déclaration unique de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de ces deux services. Les modalités de mise en uvre de cette mesure feront l'objet d'un commentaire par l'administration.

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