Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/05/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite à la page 59, sixième alinéa de l'étude sur l'harmonisation des textes et l'amélioration des droits du citoyen en matière d'accès aux données publiques adoptée par le Conseil d'Etat, section du rapport et des études, en mai et juillet 1997 et intitulée " Pour une meilleure transparence de l'administration " de " définir de façon plus précise dans la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs les documents informatiques communicables, en remplaçant la notion de " traitements automatisés d'informations " par celle de " documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé simple ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et quelle suite va lui être donnée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition dont celui-ci souligne l'intérêt a fait l'objet d'une mise en uvre dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que le Gouvernement a récemment déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. En effet, l'un des objectifs d'un tel projet est, dans un souci d'amélioration de la transparence administrative, d'assurer une meilleure cohérence dans l'application respective de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. Dans une telle perspective, il est notamment prévu de préciser, dans la seconde de ces deux lois, que le champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs, organisé par son article premier, s'étend à l'ensemble des documents existants sur support informatique ou pouvant être obtenus sans un traitement automatisé spécial, une distinction cessant à cet égard d'être opérée par le texte suivant le caractère ou non nominatif des documents. Parallèlement, il est proposé d'adapter les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 protectrices des documents présentant un caractère confidentiel en précisant, à l'article 6 de cette loi, les catégories de documents exclusivement communicables aux personnes que ceux-ci intéressent.

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