Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/06/1998

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 1er de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire. Il souhaite avoir son avis sur la possibilité de modifier l'ordonnancement actuel des textes afin d'octroyer au maire et, le cas échéant, au préfet la prérogative de surseoir à la délivrance des autorisations administratives pour la réalisation des opérations funéraires dans la mesure où l'opérateur funéraire mandaté par la famille ne justifie pas être en situation régulière au regard de la procédure d'habilitation dans le domaine funéraire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998

Réponse. - Depuis le 1er avril 1996 et en vertu des dispositions prévues par l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, les entreprises, les régies et les associations qui exercent de manière habituelle une prestation relevant du service extérieur des pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet. L'article L. 2223-35 a prévu des sanctions pénales pour tout opérateur qui assurerait des prestations relevant de cette mission de service public sans être titulaire de l'habitation. Par ailleurs, il appartient au maire, à l'occasion des funérailles, de délivrer les autorisations administratives prévues par le code des communes telles que l'autorisation d'inhumation dans le cimetière communal, l'autorisation de fermeture du cercueil, l'autorisation de transport de corps avant mise en bière à résidence,... Ces autorisations s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police du maire au titre de la police des funérailles. Dans un avis du 25 avril 1989 sur les conditions d'exercice du service extérieur des pompes funèbres, le Conseil d'Etat a indiqué que le maire ne pouvait légalement refuser de délivrer l'une des autorisations administratives prévues à l'occasion des funérailles, au motif que l'opérateur qui intervient comme mandataire de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles méconnaîtrait les dispositions relatives à la procédure de l'agrément préfectoral. Seules les dispositions prévues à l'article R. 363-1 du code des communes selon lesquelles l'autorisation de soins de conservation ne peut être délivrée que sur justification de la qualité de l'entreprise qui procédera aux soins permettent au maire de refuser la délivrance d'une autorisation à une entreprise mandataire qui ne serait pas titulaire de l'habilitation et dont le personnel assurant ces soins ne serait pas titulaire du diplôme national de thanatopracteur. Ces conclusions trouvent également à s'appliquer en ce qui concerne la procédure d'habilitation qui a remplacé celle de l'agrément. Les autorisations administratives qu'il appartient au maire de délivrer à l'occasion des funérailles ont chacune un but spécifique relevant de la police des funérailles confiée par les dispositions de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales. Elles ont pour objet le maintien de la sûreté, de la tranquillité, de la salubrité publiques ou de la décence. Les opérations consécutives à un décès doivent en outre être effectuées dans des délais très courts déterminés par le code des communes. Ainsi, l'article R. 363-8 prescrit que les opérations de transport de corps avant mise en bière doivent être achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès, ce délai étant porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. De son côté, la procédure d'habilitation, qui relève de la compétence de l'autorité préfectorale, permet de vérifier que le demandeur répond aux conditions fixées par l'article L. 2223-23. Il appartient cependant au maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2223-35, de saisir le procureur de la République en vue de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'une entreprise qui effectuerait des prestations du service extérieur des pompes funèbres sans être titulaire de l'habilitation. Le maire a aussi la possibilité de dresser procès-verbal des infractions à la législation funéraire qu'il a constatées et de les adresser aux services de la préfecture. Une réflexion a été engagée sur la question soulevée, au terme de laquelle il sera décidé s'il convient de proposer une modification de l'ordonnancement actuel des textes afin d'octroyer au maire la prérogative de surseoir à la délivrance de ces autorisations.

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