Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 11/06/1998

M. Jacques-Richard Delong expose à M. le ministre de l'intérieur le problème posé par le statut juridique des commissions syndicales forestières. En effet, la commission syndicale forestière, qui peut regrouper les éléments de plusieurs communes, est créée en application des articles L. 2411-1 et suivants du code des collectivités territoriales et R. 151-1 et suivants du code des communes. Doit-on considérer une telle collectivité comme un établissement à part entière qui sera à ce titre affilié au centre de gestion départemental et recrutera son propre personnel ? Dans le cas contraire, comment doit être géré l'agent employé à temps partiel ou à temps plein dans le cadre de cette commission ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de son ministère en pareil cas.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/12/1998

Réponse. - La commission syndicale d'une section de commune n'a pas la personnalité juridique car elle est un simple organe de gestion de cet organisme et il n'y a pas de régime spécial en matière forestière. Elle ne peut donc être affiliée au centre départemental de gestion. Ses attributions limitativement énumérées aux articles L. 2411-6, L. 2411-7, L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas de pouvoir en matière de personnel. Ce dernier relève de la compétence de droit commun du conseil municipal, conformément à l'article L. 2411-2 du code précité. Le conseil municipal recrute et gère le personnel travaillant dans le cadre de la section de commune, même s'il est directement affecté au fonctionnement de la commission syndicale. Cependant, la commission syndicale est appelée à donner son avis sur l'emploi des revenus en espèces de la section (art. L. 2411-7). Ceux-ci ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section (art. L. 2411-10). En cas de désaccord avec le conseil municipal, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Par ailleurs, l'article L. 2412-1 précité prévoit que la commission syndicale établit le projet de budget qui est ensuite voté par le conseil municipal. D'après la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (14 janvier 1998 - Commune d'Andilly), ce dernier peut seulement refuser de le voter. Il en résulte que si la commission syndicale n'a pas l'initiative ni la compétence en matière de personnel, elle n'est cependant pas dépourvue de tout moyen.

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