Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 11/06/1998

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'actuellement, en matière de liquidation de l'impôt sur le revenu, le nombre de parts est augmenté de 0,5 pour les ménages dont l'un au moins des conjoints est âgé de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant. Il lui demande s'il n'envisage pas une mesure législative tendant à faire disparaître la discrimination née de la double exigence précitée, que ce soit un même conjoint qui soit, à la fois, titulaire de la carte du combattant et âgé de soixante-quinze ans. En effet, l'article 6-1 du code général des impôts pose le principe de l'imposition par foyer. Or, au niveau du foyer, une différence de traitement apparaît, lorsque, dans un nombre limité de cas, il arrive que c'est le conjoint du titulaire de la carte du combattant qui seul est âgé de soixante-quinze ans. Il est souligné que la mesure souhaitée n'aurait qu'une incidence budgétaire très limitée, voire négligeable, mais elle aurait le mérite de permettre de mieux se conformer au principe de base de la liquidation de l'impôt sur le revenu et de rétablir l'équité dans la situation incontestablement analogue de certains ménages.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/08/1998

Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel.

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