Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 18/06/1998

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les nouvelles modalités du concours d'agrégation dit " interne " de droit privé telles qu'elles résultent de l'arrêté du 22 avril 1998. Ce texte crée une seconde épreuve qui consiste en une présentation par les candidats de leur carrière et de leurs projets d'enseignement et de recherche, suivie d'une discussion avec le jury. Cette nouvelle épreuve est contraire aux dispositions de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 qui prévoit une discussion, non pas sur la carrière professionnelle du candidat, mais sur ses travaux et ses activités. Il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend concilier le principe fondamental d'égalité, garantie d'une université républicaine et les dispositions de l'arrêté du 22 avril 1998 qui permet un recrutement " à la carte " des enseignants du supérieur.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/09/1998

Réponse. - Le décret nº 97-1121 du 4 décembre 1997 a rétabli un second concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion. Ce concours a pour objet d'offrir la possibilité aux maîtres de conférences et aux maîtres assistants titulaires du doctorat ou d'un diplôme équivalent âgés d'au moins quarante ans qui ont acquis une longue expérience dans l'enseignement supérieur d'accéder au corps de professeur des universités. L'article 49-2 du décret nº 84-431 du 6 juin 1984 modifié précise que sont organisées pour ce concours : " deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et leurs activités ". Dans la mesure où seul le contenu de la première épreuve est fixé par le décret statutaire de référence, le ministre chargé de l'enseignement supérieur avait un libre choix pour définir le contenu de la seconde. Il a été décidé de confier au président de jury, professeur de classe exceptionnelle, la consultation sur la nature de cette seconde épreuve. Cette consultation a abouti à la définition de l'épreuve fixée par l'arrêté du 22 avril 1998. La qualité et la notoriété des membres professeurs d'université qui ont accepté de faire partie du jury montrent clairement qu'il s'agit bien d'une véritable épreuve. Elle doit permettre en effet d'apprécier leur aptitude à concevoir les nouvelles responsabilités qu'ils devraient assumer en qualité de professeur des universités tant en matière de cours magistral, de préparation des programmes, d'orientation des étudiants, de coordination des équipes pédagogiques que d'encadrement d'étudiants préparant un doctorat et une habilitation à diriger des recherches. Par ailleurs, un bilan sera fait avec les membres des jurys des deux disciplines où l'agrégation interne a été arrêtée en 1998 (droit privé et économie). Le bilan permettra, le cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires pour les concours qui seront ouverts en 1999.

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