Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 25/06/1998

M. Jean Pépin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés que peut engendrer l'application de l'amendement Dupont. Le dispositif de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 52 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995, vise à subordonner les possibilités d'urbanisation le long des autoroutes, voies express, déviations et routes classées à grande circulation, à l'existence de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Toutefois, il s'avère parfois mal adapté à certaines situations locales. Il s'agit, par exemple, du cas d'un tènement situé parmi d'autres tènements ayant fait l'objet de constructions ou d'installations antérieures à l'application de l'amendement Dupont. En effet, alors que les parcelles avoisinantes sont urbanisées, une parcelle de terrain peut se trouver inconstructible au regard des dispositions de l'article L. 111-1-4 qui interdit toute construction ou installation nouvelle à moins de 100 mètres ou 75 mètres, selon le cas, de l'infrastructure routière. Le cas échéant, le motif intelligent de ce texte est mis en question. Il s'oppose en effet au développement harmonieux d'espaces déjà partiellement urbanisés. Il lui demande, en conséquence, s'il entend prévoir un assouplissement des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 03/09/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Cette mesure n'a donc pas pour but d'interdire toute construction aux abords des grandes infrastructures routières. Tout projet d'aménagement répondant à des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère répond aux prescriptions de l'article L. 111-1-4. La prise en compte de ces critères dans les documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols ou les plans d'aménagement de zone lève les limitations à la construction telles qu'elles sont prévues par la loi. La circulaire nº 96-32 du 13 mai 1996 précise les zones concernées par ces éventuelles limitations qui, en tout état de cause, ne s'appliquent pas dans les espaces déjà urbanisés. La direction départementale de l'équipement peut apporter, le cas échéant, ses compétences aux collectivités locales afin de procéder aux modifications nécessaires du plan d'occupation des sols.

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