Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/06/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des étrangers ayant déposé une demande et ne pouvant pas, pour différents motifs, faire l'objet d'une régularisation. Il demande quelle option va retenir le Gouvernement vis-à-vis de ces personnes au nombre de 70 000. Il rappelle que le nouveau dispositif d'aide au retour des étrangers non régularisés ne produit que des résultats très décevants, à savoir 194 départs effectifs au 30 avril 1998, soit 0,4 % du total des refus de régularisation. D'autre part, le 26 janvier 1998, le ministère a suspendu jusqu'au 24 avril 1998 les reconduites à la frontière des étrangers non régularisés : cette position, si elle était maintenue, entraînerait de facto l'acceptation du maintien des intéressés sur le territoire. Il s'interroge sur la finalité de l'irrégularité de séjour qui se transforme de facto en un état transitoire avant une autre régularisation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998

Réponse. - La circulaire nº NOR/INT/D/97/00104/C du 24 juin 1997, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, a permis à certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière de demander aux préfets de métropole de procéder à un examen ou réexamen de leur situation. Lorsque la délivrance d'un titre de séjour n'aura pas été possible, au vu des dossiers des intéressés, les représentants de l'Etat dans les départements prendront à leur encontre une décision motivée de refus de séjour suivie d'une invitation à quitter le territoire. Les ressortissants étrangers dont l'admission exceptionnelle au séjour aura été refusée pourront bénéficier de programme d'aide à la réinsertion dans leur pays, mis en uvre par l'Office des migrations internationales dans les conditions fixées par la circulaire conjointe des ministères des affaires étrangères, de l'emploi et de la solidarité et de l'intérieur, référencée DPM nº 98/31 du 19 janvier 1998. Ils pourraient aussi, le cas échéant, bénéficier des programmes de formation mis en uvre par la délégation interministérielle au codéveloppement. Pour tenir compte des délais d'instruction des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers et afin de leur permettre de solliciter dans de bonnes conditions le bénéfice de l'aide au retour à laquelle elles peuvent prétendre, il a été indiqué aux préfets de différer la prise d'arrêtés de reconduite à la frontière à l'égard des étrangers auxquels un refus de séjour aura été opposé. en conséquence, les arrêtés de reconduite à la frontière ne devaient pas être notifiés aux interessés avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la lettre circulaire, soit le 24 avril 1998. Depuis cette date, et conformément aux instructions reçues, les préfets notifient des arrêtés de reconduite à la frontière selon les modalités fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Sans préjudice de la prise en compte des recours administratifs formés par les étrangers contre la décision prise à leur égard, ces arrêtés de reconduite à la frontière seront exécutés dans les conditions juridiques et pratiques habituelles, aucune modification n'étant intervenue ces derniers mois en la matière.

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