Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 09/07/1998

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le problème de la distorsion du taux de TVA en matière de restauration. En effet, le secteur de la restauration en France est soumis à deux taux de TVA différents : l'un à 5,5 % pour la vente à emporter et la livraison de repas à domicile, l'autre à 20,6 % pour la restauration à consommer sur place. Une baisse de la TVA (à 14 %) ou un allégement des charges dans les secteurs à forte intensité en main-d' oeuvre, dont la restauration traditionnelle, permettraient de réduire leurs prix, d'améliorer le service, de susciter la demande, d'être plus compétitif et surtout de relancer l'emploi. Ce problème de TVA constitue, en outre, un désavantage économique important face à la concurrence européenne, un handicap pénalisant la restauration traditionnelle française et soulevant un problème d'équité. Il lui demande donc s'il envisage l'application d'un taux de TVA unifié dans le secteur de la restauration.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998

Réponse. - La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscales particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la Commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d' uvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées, ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.

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