Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 09/07/1998

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la place spécifique occupée au sein de la fonction publique territoriale par les secrétaires de mairie instituteurs. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend combler les retards constatés dans certains départements par une interprétation restrictive du contrôle de légalité ou du centre de gestion.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/10/1998

Réponse. - Le recrutement des instituteurs en qualité de secrétaire de mairie trouve son fondement juridique dans l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui dispose que " les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ". La construction statutaire de la fonction publique territoriale, et plus particulièrement la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative, l'intégration progressive mais continue des instituteurs dans le nouveau corps des professeurs des écoles à compter de 1990 et la publication du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ont modifié le contexte dans lequel se situent les secrétaires de mairie-instituteurs. Par une décision du 25 octobre 1996, le Conseil d'Etat a annulé, pour illégalité, les dispositions d'une circulaire du 28 mai 1991 en tant qu'elles fixaient, à propos du régime juridique de l'emploi des secrétaires de mairie-instituteurs, des règles qui ne résultaient pas de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 20 mars 1991 pris pour son application. Cette circulaire excluait les secrétaires de mairie-instituteurs du champ d'application du décret du 20 mars 1991 au motif qu'ils avaient une autre administration comme employeur principal et occupaient ainsi un emploi à temps non complet à titre accessoire. Cette annulation oblige, comme avant l'intervention du décret du 20 mars 1991, à se demander si un fonctionnaire ne pourrait être titulaire simultanément dans plusieurs corps ou cadres d'emploi. Dans un avis rendu le 18 juin 1970, le Conseil d'Etat considère " qu'un fonctionnaire ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps implique sa radiation de son corps d'origine ". Cette analyse, qui peut s'appliquer à l'ensemble des trois fonctions publiques, conduit à considérer que la situation actuelle des secrétaires de mairie-instituteurs est constituée des deux cas de figure suivants : les instituteurs titularisés dans l'emploi de secrétaire avant la publication du décret du 20 mars 1991 précité conservent cette position à titre personnel et peuvent continuer à bénéficier de cet emploi au sein de leur collectivité ; en revanche, aucune mutation ne peut leur être ouverte. Ils ne peuvent prétendre à l'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, élevé à la catégorie A par décret nº 96-1101 du 6 février 1996, mais peuvent bénéficier de la revalorisation indiciaire correspondante si leur grille de rémunération a été alignée sur celle de ce cadre d'emplois. Ces dispositions sont également applicables aux instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles, recrutés et titularisés dans l'emploi de secrétaire de mairie avant la publication du décret du 20 mars 1991 ; les instituteurs recrutés en qualité de secrétaire de mairie postérieurement au décret du 20 mars 1991 sont des agents contractuels relevant du dernier alinéa de l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; les professeurs des écoles ne peuvent plus être recrutés par les communes sur la base de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 réservé aux seuls " instituteurs ". Comme pour tout fonctionnaire, ils peuvent l'être dans le respect des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'activité de secrétaire de mairie est occupée à titre accessoire : elle ne doit pas constituer un emploi, c'est-à-dire occuper à elle seule l'agent, à raison du montant de la rémunération versée et du nombre d'heures effectuées, ni être un emploi permanent. Il appartient aux élus de décider s'ils souhaitent recourir soit à des fonctionnaires territoriaux dont les missions statutaires le permettent, soit à des instituteurs, étant entendu que le régime de ces derniers est appelé à s'éteindre par leur intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'évolution du cadre juridique permettant le recrutement de secrétaires de mairie-instituteurs tend donc à resserrer ces possibilités dans un contexte economique où il paraît souhaitable de limiter les conditions de cumul d'emplois même si les textes en vigueur continuent à prendre en compte les besoins spécifiques notamment des petites commmunes rurales. En tout état de cause, le choix effectué par les autorités territoriales doit également prendre en considération l'importance croissante des missions et des responsabilités qui incombent aux secrétaires de mairie.

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