Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 16/07/1998

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par les assurances vieillesse des artisans (AVA) à l'égard du projet de loi d'orientation agricole. Certaines dispositions incitent, en effet, les exploitants agricoles à diversifier leur activité au profit de travaux relevant du commerce et de l'artisanat, dans des conditions susceptibles de créer une distorsion de concurrence au détriment des artisans soumis aux règles du droit commun. Ainsi les activités exercées à titre accessoire dans le prolongement d'une activité de nature agricole bénéficieraient par extension des aides attribuées au secteur de l'agriculture. Par ailleurs, aucune mesure du texte susvisé ne prévoit l'inscription au répertoire des métiers et ne soulève la question de la taxe professionnelle. Ce projet de loi tendant à favoriser le développement des activités agricoles risque à terme de fragiliser l'artisanat, secteur créateur d'emplois, qui contribue largement à la richesse économique de notre pays. Sans contester le bien-fondé d'une diversification des activités du monde agricole, l'AVA souhaite que l'exercice de tout métier artisanal soit régi selon les règles fixées au secteur des métiers, en matière de formation, de qualification professionnelle, d'inscription au répertoire, de taxation et d'imposition, d'affiliation et de cotisations aux organismes sociaux. Il lui demande, en conséquence, que soit garantie l'égalité de traitement entre entrepreneurs agricoles et artisanaux et que soit évalué l'impact de ces dispositions concernant le domaine social.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/12/1998

Réponse. - Il résulte des débats parlementaires devant l'Assemblée nationale que la nouvelle définition de l'activité agricole a pour objet de mettre à la disposition de l'agriculture la palette d'outils qui lui est désormais nécessaire pour répondre avec souplesse et efficacité à une logique, sociale, économique, et environnementale qui correspond aux aspirations de développement équilibré et durable de notre société. Mais elle ne doit pas inquiéter les artisans et commerçants pour deux raisons. D'une part, cette nouvelle définition s'exerce spécifiquement pour l'application des livres III et IV (nouveaux) du code rural. Elle ne touche en aucun cas au régime de protection sociale, à la fiscalité, ni au droit de l'urbanisme. Son application se limite ainsi pour l'essentiel à l'attribution de la dotation jeunes agriculteurs, au contrôle des structures ou à l'application du statut du fermage... D'autre part, cette nouvelle définition est bien circonscrite : en ce qui concerne les travaux, c'est avec le seul matériel de l'exploitation, et à titre accessoire, notion dont la portée est parfaitement définie par l'article 75 du CGI, que ceux-ci peuvent être réputés agricoles. En ce qui concerne l'hébergement et la restauration, ces activités doivent elles aussi rester dans ces limites de l'accessoire. Ces précisions qui procèdent d'une première lecture du projet de loi devant l'Assemblée nationale sont donc de nature à apaiser les préoccupations des représentants professionnels du commerce et de l'artisanat. Il conviendra cependant dans les débats ultérieurs de conserver cet équilibre.

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