Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 30/07/1998

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur certains aspects de la responsabilité juridique et pénale à l'égard des ouvriers forestiers. Suite à un litige avec un ouvrier forestier, dont l'emploi du temps était géré par l'Office national des forêts (ONF), la cour d'appel de Metz a rendu un arrêt le 25 mars 1998. Cet arrêt conclut que l'ONF, bien que gestionnaire de fait du salarié, n'est pas responsable. Seules les communes employeurs ont été condamnées à payer des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail. Il lui demande donc de préciser qui est juridiquement responsable à l'égard du salarié en cas d'infraction à la législation du travail de l'ONF, de l'éventuel SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique) ou des communes dans lesquelles les ouvriers forestiers travaillent.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 22/10/1998

Réponse. - Le conflit individuel dont a eu à connaître la Cour d'appel de Metz le 25 mars 1998, sur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation, concerne l'application d'un contrat de travail conclu entre un salarié embauché en qualité d'ouvrier forestier et sept communes du Bas-Rhin. La Cour, estimant que les communes n'avaient pas respecté les clauses du contrat relatives à la durée minimale d'emploi, les a condamnées à indemniser le préjudice subi par le salarié. Par ailleurs, la Cour constatant que l'Office national des forêts n'était que le mandataire des communes chargé de la mise en uvre du régime forestier dans les forêts communales, l'a mis hors de cause, aucun lien de subordination n'existant entre l'Office et ce salarié. Dans cette affaire, il y a eu simplement application des principes civilistes concernant le contrat et notamment de l'article 1134 du code civil. Ainsi, l'employeur, en l'occurrence chaque commune individuellement et solidairement, est tenu par le contrat de travail signé et sa responsabilité est engagée dès lors que les termes de celui-ci ne sont pas respectés. Sur le plan pénal, les communes pourront être mises en cause sur la base de l'article L. 121-2 du code pénal, dans les cas prévus par la loi, pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de services publics, la responsabilité éventuelle d'autres personnes physiques ou morales pouvant être également recherchée par les tribunaux.

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