Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les dispositions de la version française de l'article 130 A, deuxième alinéa, du traité instituant les Communautés européennes modifié par l'article 2, 30 du traité d'Amsterdam (art. 158 de la version consolidée), aux termes duquel : " ...la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales ". Selon cette traduction, seules les îles défavorisées pourraient bénéficier des avantages ou mesures de correction prévues. Or, il apparaît que la version française est erronée : les versions italienne et suédoise du traité ne font aucune distinction entre les îles selon leur caractère supposé favorisé. Elles font référence " aux régions moins favorisées ", d'une part, et " aux îles ", d'autre part, c'est-à-dire à toutes les îles sans distinction. La version anglaise elle-même ne semble pas comporter la restriction posée par la version française : il y est question des " least favoured regions or islands ". Cette traduction a des conséquences évidentes sur le régime économique de la Corse. Lors de la conférence annuelle de la commission des îles de la commission régionale des pays méditerranéens (CRPM), les 21 et 22 mai 1998, à Catane, M. Mac Donald représentant le gouvernement britannique, a indiqué aux représentants des régions insulaires que la version extensive de l'article 158 (" des régions défavorisées ou des îles ") lui semblait être l'interprétation correcte. En outre, la déclaration annexe au traité d'Amsterdam relative aux régions insulaires traite de ces régions dans leur ensemble, et non des seules îles qui seraient défavorisées. La déclaration souligne l'existence dans toutes les îles de handicaps structurels dont elle reconnaît le caractère permanent. Elle autorise l'adoption de " mesures spécifiques " pour tenir compte de ces handicaps. Enfin, le Parlement européen, a approuvé, le 28 mai 1998, une résolution en conclusion du rapport Viola sur les régions insulaires. Cette résolution interprète l'article 158 du traité CE dans un sens favorable à toutes les îles, sans distinguer si elles sont ou non défavorisées. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend proposer à ses partenaires européens pour rectifier l'erreur de traduction évoquée.

- page 2403


Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 29/10/1998

Réponse. - Le Gouvernement a pris bonne note des arguments présentés par l'honorable parlementaire concernant la rédaction du traité d'Amsterdam, ainsi que de la résolution adoptée par le Parlement européen. Dans cette réflexion, il convient de souligner que chaque version linguitisque du traité fait foi de manière égale. Il n'y a pas de version qui l'emporterait sur une autre. Il importe alors, dans ce contexte, de s'interroger sur l'opportunité de rouvrir une discussion dont l'issue est difficile à prévoir, sachant, en outre, que la disposition concernée, à savoir l'article 158 du traité d'Amsterdam, ne constitue pas en soi la base juridique sur laquelle sont fondées les décisions relatives aux fonds structurels. La question posée met très justement en évidence le véritable enjeu qui se présente actuellement pour la Corse : son traitement au titre de la réforme des fonds structurels. C'est, pour le Gouvernement, une des questions qui seront abordées dans le cadre de l'agenda 2000. Comme le sait l'honorable parlementaire, il s'agira alors d'aboutir à un accord à l'unanimité des Etats membres, non seulement pour le cadre global des perspectives financières de l'Union mais aussi pour l'adoption des règlements de base des fonds structurels, conformément à l'article 161 du traité. L'agenda 2000 et les propositions de la Commission qui sont connues en matière de fonds structurels font actuellement l'objet d'un examen détaillé par les autorités françaises. L'importance de cette échéance a conduit notre pays à demander à la Commission un certain nombre de précisions sur les conditions de la nouvelle définition des objectifs qu'elle envisage, ainsi que sur les modalités et les critères, autres que le seul critère de PIB, d'éligibilité à ces objectifs. Ces clarifications sont nécessaires pour affiner la position de notre pays en vue des prochaines négociations communautaires. L'intention du Gouvernement est d'approfondir la réflexion en concertation étroite avec les élus et les partenaires concernés.

- page 3434

Page mise à jour le