Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la constatation faite à la page 87 du rapport de la commission d'enquête du Sénat chargée de recueillir des informations sur les régularisations d'étrangers en situation irrégulière opérées depuis le 1er juillet 1997, intitulé " De la non-régularisation au non-éloignement, un risque majeur pour l'intégration et la cohésion nationale : les "clandestins officiels" ", annexé au procès verbal de la séance du Sénat du 3 juin 1998, " qu'aucune disposition ne prévoit l'information systématique des collectivités locales quant à l'identité des personnes régularisées ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et par quels moyens le Gouvernement va-t-il remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/10/1998

Réponse. - La communication aux collectivités locales de l'identité des étrangers admis au séjour dans le cadre des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est préconisée dans le rapport évoqué par l'honorable parlementaire, est difficilement envisageable tant pour des raisons de principe que pour des motifs techniques. Une telle mesure tendrait à faire des étrangers régularisés au titre de la circulaire précitée une catégorie spécifique d'étrangers, qui seraient identifiés comme tels par l'environnement extérieur aux services de l'Etat ayant eu à instruire leur dossier. Ceci conduirait donc à les distinguer des ressortissants étrangers admis au séjour dans le cadre des procédures normales, une telle distinction pouvant comporter des risques de discrimination. En outre, il doit être tenu compte des principes régissant la protection des informations nominatives instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations nominatives concernant les personnes ayant obtenu un titre de séjour en application de la circulaire précitée ont fait l'objet, comme pour tout étranger bénéficiaire d'une carte de séjour, d'une saisie dans l'application informatique de gestion des ressortissants étrangers en France (AGDREF), qui est gérée par le ministère de l'intérieur et les services préfectoraux. Cette saisie informatique ne permet cependant pas l'identification et le recensement des étrangers qui ont obtenu une carte de séjour en application de la circulaire. Une telle opération n'est pas en effet possible techniquement. Si des fichiers spécifiques aux demandes de régularisation ont pu être constitués dans certains services préfectoraux, après avoir été déclarés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'utilisation des informations y figurant est réservée à l'usage exclusif des services qui les ont créés. Ces fichiers ont en outre une durée d'utilisation limitée, les renseignements ne présentant plus d'intérêt justifiant leur conservation devant être détruits à l'issue de l'instruction des dossiers. En toute hypothèse, les informations figurant sur le fichier AGDREF ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ou interconnexion avec l'environnement extérieur aux administrations habilitées, l'accès à ces données ayant été défini de manière limitative par le décret du 29 mars 1993 relatif à ce fichier. La communication de l'identité des étrangers régularisés à des organismes ou personnes morales autres, telles que les collectivités locales, ne paraît donc pas possible ni souhaitable. Dans la mesure où une telle disposition aurait pour objectif de s'assurer de la régularité du séjour d'un étranger sollicitant le bénéfice d'une aide sociale, la présentation d'un titre de séjour permettra de vérifier cette régularité, dans le cas où l'octroi de la prestation est effectivement conditionné par cette exigence.

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