Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 20/08/1998

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de clarifier le statut des organismes de contrôle laitier. En remettant en cause systématiquement le caractère non lucratif de leur activité et en les assujettissant aux impôts de droit commun (taxe professionnelle, taxe d'apprentissage, impôts sur les sociétés), l'administration fiscale nie les valeurs mutualistes qui fondent l'action de ces organismes et oublie leur double utilité collective dans les domaines essentiels pour l'évolution de l'élevage, que sont le développement agricole et l'amélioration génétique du cheptel français. Il en va de leur pérennité et des emplois qu'il génère (50 emplois pour le département de la Vienne, 400 pour le bassin laitier Charentes-Poitou). Par conséquent, il lui demande de bien vouloir garantir les contrôles laitiers contre les redressements notifiés et contre toute restriction dans l'exonération de la taxe professionnelle des activités qu'ils exercent par délégation de l'établissement départemental de l'élevage (EDE).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999

Réponse. - Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'est lucratif un organisme ayant pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation, ou de permettre aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement alors même qu'il ne rechercherait pas de profit pour lui-même. Les organismes de contrôle de performances présentent, au regard de ces dispositions, un caractère lucratif et sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que des autres impôts commerciaux. Les représentants de l a profession s'étant engagés à faire respecter par leurs adhérents le principe de l'imposition aux impôts commerciaux de droit commun et sous réserve du respect de ces obligations fiscales à compter du 1er janvier 1998, il ne sera pas insisté sur les conséquences des contrôles opérés dans ces organismes, pour la période antérieure à cette date, au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage lorsque leur bonne foi n'est pas en cause.

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