Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 20/08/1998

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur une évolution souhaitable dans la composition des conseils d'administration des collèges. Aux termes de l'article 11 du décret de 1985, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend notamment " un représentant de l'autorité de rattachement " et " trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ", disposition justifiée pour partie par leur participation financière aux dépenses des collèges. Or, toutes les conséquences de l'article 15-3 modifié de la loi du 22 juillet 1983, prévoyant la suppression - progressive ou non - de la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges, dans un délai fixé au 31 décembre 1999, n'ont pas été tirées par l'autorité réglementaire, la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement n'ayant pas encore été adaptée à cette nouvelle donnée. Cette situation n'est pas sans poser de réels problèmes, notamment lorsqu'il s'agit, pour l'unique représentant de la collectivité de rattachement à laquelle le législateur a entendu clairement confier l'exercice de la compétence décentralisée, d'expliquer les axes définis par l'assemblée délibérante. Il lui demande s'il ne serait pas judicieux de prévoir rapidement un rééquilibrage de la représentation au profit notamment des départements, dans la logique d'un processus de décentralisation mené à son terme, par exemple en faisant de la date effective de la suppression totale de la participation communale le fait générateur de l'applicabilité de cette nouvelle composition du conseil d'administration.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/07/2000

Réponse. - C'est la loi du 22 juillet 1983 modifiée, en son article 15-6, qui précise la répartition des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement : celui-ci comprend un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant un représentant du groupement de communes et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. Les articles 11 et 12 du décret du 30 août 1985 ne sont que la traduction directe de ces dispositions législatives. Eu égard aux compétences respectives des communes, des départements et des régions en matière de dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges et des lycées, il pourrait apparaître légitime que les représentants des conseils généraux, s'agissant des collèges, puissent disposer au sein des conseils d'administration d'une représentation plus conforme aux responsabilités croissantes qu'ils y exercent. Toutefois, on peut noter que la représentation des collectivités au sein du conseil d'administration de l'établissement a été fixée indépendamment du critère de la participation financière des communes aux dépenses des ces établissements. En effet, les représentants des collectivités de rattachement sont en nombre identique dans les collèges et les lycées alors même que les communes ne participent pas aux dépenses de fonctionnement des lycées. Par ailleurs, le rôle dévolu à la collectivité de rattachement dans la procédure d'élaboration du budget des collèges et des lycées lui permet d'exercer pleinement ses compétences à l'égard du service public d'enseignement. Enfin, la mise en uvre de cette mesure nécessiterait la modification de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et l'on peut s'interroger sur l'opportunité et la pertinence d'engager actuellement une procédure aussi lourde et contraignante.

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