Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 20/08/1998

M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation délicate dans laquelle se trouvent les associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en ce qui concerne la prise en charge des nuits en chambre de veille. En effet, la Convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Ainsi, de nombreux recours ont été introduits par le personnel éducatif. Ils ont entraîné des condamnations que lesdites associations ne sont pas en mesure de supporter. Par ailleurs, la nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail (suite à l'adoption de la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail) venant confirmer cette jurisprudence, il est à craindre que les organisations gestionnaires de ce secteur professionnel se trouvent dans une situation grave et irréversible, entraînant licenciements et dépôts de bilan. C'est pourquoi, il lui demande si elle envisage l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social qui validerait le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles précédemment agréées.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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