Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 10/09/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le rapport de la commission d'enquête du Sénat chargée d'examiner le devenir des grands projets d'infrastructures terrestres d'aménagement du territoire, dans une perspective de développement et d'insertion dans l'Union européenne, intitulé " Fleuve, rail, route : pour des choix nationaux ouverts sur l'Europe " et dans lequel ses auteurs constatent, à la page 222, que " dans son rapport public général de 1990, puis dans son rapport public particulier de 1992, comme dans ses rapports de contrôle particuliers non publics..., la Cour des comptes a dénoncé la plupart des prélèvements (opérés par l'Etat sur les sociétés d'autoroutes), considérant qu'ils n'ont aucun lien avec l'exploitation des sections confiées aux concessionnaires. Ainsi les coûts générés par ces prélèvements n'ayant aucun investissement en contrepartie, entraînent une détérioration de la rentabilité des sections exploitées ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette mise en cause et par quels moyens le Gouvernement envisage de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/07/1999

Réponse. - La commission d'enquête sénatoriale reprend à son compte les conclusions de rapports de la Cour des comptes sur l'absence de lien avec l'exploitation des autoroutes de certains prélèvements opérés par l'Etat sur les sociétés concessionnaires, qui entraîneraient une détérioration de la rentabilité des sections exploitées. Les sociétés autoroutières sont soumises à une fiscalité de droit commun même si celle-ci admet certaines dérogations, notamment quant aux modalités d'application du régime de TVA. Un régime de TVA spécifique au secteur autoroutier a en effet été institué par la loi de finances pour 1984 et codifié aux articles 266-1-h et 273 ter du code général des impôts. Ainsi, les sociétés autoroutières ne récupèrent pas la TVA sur la partie construction de leur activité. Seule la TVA grevant la part des recettes servant à couvrir les autres charges est récupérable par les sociétés. Ce régime a été critiqué par la Commission européenne, qui le considère non conforme à la sixième directive sur la TVA et fait l'objet d'un contentieux pendant devant la Cour de justice des Communautés européennes. Une taxe d'aménagement du territoire (TAT) a été instituée par la loi de finances pour 1995 pour alimenter le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables. Elle est prélevée sur les sociétés concessionnaires à raison, actuellement, de 4 centimes par kilomètre parcouru. Pour compenser le montant de la TAT, des mesures de rééquilibrage ont été mises en place, soit sous forme d'allongement de la durée des concessions, soit par le biais d'une majoration tarifaire, étalée sur quatre ans à partir de 1996 pour éviter des augmentations trop importantes des péages. Il n'est donc pas exact de considérer que l'instauration de la TAT a entraîné une diminution de la rentabilité des sections d'autoroutes. Il faut par ailleurs noter que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, en raison de la pratique actuelle des charges différées, n'acquittent pour la plupart que l'impôt forfaitaire annuel. Pour ce qui concerne enfin les prélèvements non fiscaux, un décret en Conseil d'Etat du 31 mai 1997 a instauré une redevance domaniale due par les sociétés d'autoroutes pour occupation du domaine public, conformément aux dispositions des articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat. Pour conclure, il convient de relever que l'équilibre financier global des sociétés concessionnaires tient compte de l'ensemble de ces prélèvements, fiscaux et non fiscaux. Celui-ci a d'ailleurs permis que ces sociétés remboursent, à l'occasion de la réforme intervenue en 1994, la quasi-totalité des avances de l'Etat. Elles financent également, sous forme de fonds de concours, un certain nombre d'opérations hors emprises de l'autoroute, à condition toutefois que ces opérations aient un lien étroit avec celle-ci, cette dernière condition étant appréciée très strictement par le juge administratif.

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