Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition faite à la page 51 du Livre blanc de la fédération de la formation professionnelle intitulé " Formation professionnelle : libérer les initiatives des organismes privés et clarifier les règles " paru en mars 1998, de " supprimer la nature fiscale de l'obligation légale afin de rendre les entreprises autonomes et responsables en matière de financement de la formation (professionnelle) ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si le Gouvernement envisage de prendre des mesures allant en ce sens.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/04/1999

Réponse. - L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité est appelée sur une proposition du Livre blanc de la fédération de la formation professionnelle (page 51) ayant pour objet de supprimer la nature fiscale de l'obligation légale de financement de la formation professionnelle continue afin de rendre les entreprises autonomes et responsables en matière de financement de la formation. A cette fin, il lui est demandé quelle est sa réaction face à cette proposition et si le Gouvernement envisage de prendre des mesures allant en ce sens. En instituant, en 1971, une obligation de financement de la formation professionnelle continue sur le modèle d'une obligation similaire et déjà existante, qui est l'investissement obligatoire dans la construction, le législateur n'a pas voulu conférer à cette obligation légale le caractère d'un impôt ou d'une taxe parafiscale, dont les perceptions doivent annuellement être autorisées par la loi de finances initiale. Le caractère fiscal de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue visée au code général des ompôts, aux articles 235 ter C à 235 ter KE, s'explique par le fait que la fraction de cette obligation, qui ne pouvait être justifiée par des dépenses considérées comme libératoires, devait être versée au Trésor public. Or, pour recueillir cette fraction, il convenait que le ministère gestionnaire concerné (ministère chargé de la formation professionnelle) puisse disposer d'un réseau comptable public déconcentré au niveau de chaque employeur concerné. Tel n'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle le choix du législateur de 1971 a été de retenir le réseau comptable de la direction générale des impôts (recettes des impôts) auprès duquel est adressée la déclaration annuelle retraçant l'effort de formation effectué (déclarations nº 2483 ou 2486), accompagnée du versement éventuel de l'insuffisance de financement de la formation. Au demeurant, il est rappelé que les versements au Trésor public au titre de la participation 1996 (résultats définitifs) s'est élevé à 223 MF sur un total de dépenses de formation de 47 476 MF, soit 0,49 %. Le dispositif de financement laisse donc une totale liberté aux employeurs d'utiliser les divers modes libératoires de financement de la formation de leur salariés, tels qu'ils sont prévus notamment par l'article L. 951-1 du code du travail pour les employeurs occupant dix salariés ou plus, étant précisé que la loi relative à ces modalités libératoires de financement n'a souvent fait que traduire des dispositions figurant dans le cadre d'accords nationaux paritaires étendus, traduisant la volonté des partenaires sociaux, et qui lui sont antérieurs. En définitive, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de revenir sur le dispositif légal actuel de l'obligation de financement de la participation au développement de la formation professionnelle. Au demeurant, le diagnostic et la concertation entrepris sur les insuffisances du système actuel de la formation professionnelle continue et sur les nouvelles finalités qui doivent être envisagées dans ce domaine - lesquels feront l'objet d'une prochaine présentation - vont bien au-delà de la question de la suppression de l'obligation légale de financement.

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