Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 01/10/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa réponse à la question nº 4440 parue à la page 168 du Journal officiel (Sénat, Débats parlementaires, Questions remises à la présidence du Sénat - Réponses des ministres aux questions écrites), du 15 janvier 1998 dans laquelle il est précisé que " les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie étudient l'ensemble des propositions contenues dans ce document (rapport annuel 1996-1997 du comité consultatif au Conseil national du crédit) ". Il lui demande s'il peut lui indiquer si son ministère a bien étudié l'ensemble des propositions faites dans le document mentionné ci-dessus et quelles suites ont été données à ces propositions.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/11/1998

Réponse. - Dans la question écrite nº 4440 posée le 20 novembre 1997, l'auteur de la question faisait référence à un document publié par le comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre suggérant, entre autres, de compléter l'article 7 du décret nº 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Au cours de l'exercice 1996-1997, le comité consultatif a conduit des travaux portant sur la publicité financière. Son rapport sur ce sujet comporte plusieurs propositions formulées par l'association Force ouvrière des consommateurs (AFOC). L'une d'elles concerne l'obligation faite aux établissements de crédit d'informer leur clientèle sur les conditions générales de banque qu'ils pratiquent. L'article 7 du décret du 24 juillet 1984 précité dispose que " les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ". Par ailleurs, lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. L'AFOC suggère de compléter cet article en précisant que l'information doit être faite par tout moyen probant et qu'elle doit être renouvelée auprès des titulaires de comptes à l'occasion de chaque modification des tarifs. La très grande majorité des établissements de crédit respecte de façon satisfaisante les dispositions de l'article 7 du décret du 24 juillet 1984. Il est en effet de l'intérêt commercial des établissements d'informer leur clientèle avec précision et régularité, au moyen de supports adaptés, sur les tarifs des services qu'ils proposent, tout particulièrement dans un contexte de forte concurrence sur le marché des particuliers. Les modalités de cette information sont au surplus souvent spécifiées dans les conventions de compte qui formalisent par écrit le contrat qui lie la banque et son client. Certaines conventions de compte indiquent par exemple les supports utilisés pour véhiculer l'information tarifaire (le plus souvent les relevés de compte). Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas utile de modifier sur ce point cet article du décret. Parmi les autres propositions contenues dans le rapport annuel 1996-1997 du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre, plusieurs concernent également les assurances destinées aux emprunteurs. L'une d'elles repose sur la proposition systématique de l'assurance perte d'emploi à tous les candidats à l'emprunt. Or il est apparu, dans les faits, qu'une telle proposition était largement mise en uvre par les établissements de crédit, essentiellement à l'égard des emprunteurs immobiliers, compte tenu des sommes en jeu et de la durée des prêts. Au surplus, les représentants des professionnels du crédit comme des organisations de consommateurs ont exprimé le souhait que le caractère facultatif de la souscription soit effectivement préservé. Les autres suggestions se rapportant aux assurances destinées aux emprunteurs relèvent essentiellement de l'initiative des professionnels intéressés. Il en va ainsi de la proposition consistant à diffuser à l'ensemble des candidats à l'emprunt un document d'information non contractuel ainsi qu'un glossaire de l'assurance emprunteurs ou bien de celle visant à élaborer une recommandation professionnelle sur le contenu rédactionnel des refus d'indemnisation.

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