Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 08/10/1998

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une question qui concerne les services de l'urbanisme dans les municipalités de grande taille. En effet, la loi actuelle en matière d'urbanisme prévoit que certaines communes importantes dont les services techniques sont compétents (et agréés comme tels) puissent monter intégralement tous les dossiers d'urbanisme, sans passer par les services locaux de l'équipement, la direction départementale de l'équipement au siège de la préfecture se contentant d'enregistrer les décisions prises par ces communes. Or, dans les communes de cette importance les permis de construire et de démolir sont délivrés par l'adjoint chargé de l'urbanisme qui, pour cela, a reçu délégation de son maire. Il se trouve que, dans le cas particulier des chantiers communaux, c'est le maire qui fait la demande du permis de construite ou de démolir, et c'est l'adjoint, qui a délégation du maire, qui délivre le permis. Cette situation est particulière en ce sens où demandeur, service instructeur et décideur sont en fait une seule et même personnes qui pour partie donne délégation. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu'il envisage de faire pour remédier à cet état des choses.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/11/1998

Réponse. - La décentralisation des compétences, opérée en matière d'urbanisme par la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, laisse les communes, bénéficiaires du transfert de compétences en matière d'autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol, libres de décider des modalités d'instruction desdits actes. Ainsi que le précise la circulaire du 6 juin 1984 du ministère de l'urbanisme et du logement relative au transfert de compétences en matière de permis de construire, le maire doit, préalablement à l'exercice des compétences dévolues à la commune, se poser la question du choix du service auquel il confiera l'instruction des demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol. Le maire peut ainsi décider d'utiliser directement les services de la commune : il faut généralement pour cela des services d'une taille suffisante, mais aussi possédant les compétences techniques et juridiques nécessaires. Toutefois, il peut être aussi décidé de confier, par voie de convention, l'instruction à un service extérieur à celui de la commune, soit à celui d'une collectivité territoriale, soit à celui d'un groupement de collectivités territoriales, soit au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ainsi que le précise l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme ; au demeurant, il convient de rappeler que l'article L. 421-2-6 du même code prévoit que la mise à disposition des services extérieurs de l'Etat en matière d'instruction des permis de construire est gratuite. Dans le cas où une commune est compétente en matière de permis de consrtuire et où le maire délivre, au nom de la commune, les permis et autres autorisations ou actes au nom de la commune, il peut déléguer sa signature aux agents de la commune pour l'instruction desdits actes, en application du troisième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, et il peut également, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal, qui pourront ainsi signer les décisions proprement dites. La circonstance qu'une demande de permis de construire soit, pour un projet communal présenté par le maire, instruite par le service instructeur de la commune, et fasse l'objet d'un permis délivré par un adjoint qui a reçu régulièrement délégation, s'inscrit dans le cadre des dispositions précitées et n'apparaît pas susciter de difficulté particulière, dès lors que la délivrance de l'autorisation se fait dans le respect des règles de droit applicables en matière d'urbanisme et dans la mesure où cette autorisation est soumise au contrôle de légalité exercé par le préfet. Au demeurant, le cas spécifique évoqué par l'honorable parlementaire n'est pas fondamentalement différent de l'hypothèse où un projet de construction, émanant de l'Etat, serait instruit par la direction départementale de l'équipement et donnerait lieu à un permis de construire délivré par le préfet, au nom de l'Etat.

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