Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 15/10/1998

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aliénations des chemins ruraux. L'article L. 161-10 du code rural stipule que les chemins ruraux peuvent être aliénés par vente aux riverains, s'il est estimé qu'ils ne sont plus utiles à la circulation publique. Cette disposition date d'une époque, le XIXe siècle, où le tourisme rural et les randonnées n'existaient pas et ne pouvaient être pris en considération. Ainsi, les communes suppriment-elles, souvent au terme d'une enquête publique purement formelle, des tronçons de chemins ruraux, empêchant de ce fait la continuité des itinéraires de randonnées pédestres ou équestres. Aussi, lui demande-t-il de prendre en considération les conséquences de l'article L. 161-10 du code rural en envisageant un nouveau dispositif réglementaire d'aliénation des chemins ruraux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/02/1999

Réponse. - En application de l'article L. 161-10 du code rural, " lorsqu'un chemin cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien, dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête ". Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-11 précité, précisent que cette association syndicale est une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10º) et le titre III de la loi du 21 juin 1865, seuls les propriétaires riverains peuvent en faire partie. Cependant, rien n'interdit à une association autre que l'association syndicale susvisée, association qui serait composée d'utilisateurs tels que des randonneurs, de participer volontairement à l'entretien de certains chemins ruraux particulièrement propices à la promenade et à la randonnée, en passant une convention avec la commune. Au surplus, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée arrêté par le conseil général, après avis du conseil municipal, ne concerne pas uniquement les chemins ruraux.

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