Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 22/10/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition faite par la Fédération nationale des travailleurs handicapés à la page 17 du quotidien Le Monde du 30 septembre 1998 d'assurer " la gratuité effective des soins et frais d'appareillage " pour les personnes accidentées du travail. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si le Gouvernement entend prendre des dispositions allant en ce sens.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 14/01/1999

Réponse. - La prise en charge par la sécurité sociale des prestations dues aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de l'articulation de plusieurs articles du code de la sécurité sociale : l'article L. 431-1 dresse la liste de ces prestations et vise d'une façon générale les frais nécessités par le traitement ; l'article L. 432-3 précise que les tarifs de remboursement sont ceux applicables par les caisses primaires d'assurance maladie en matière d'assurance maladie ; les articles L. 162-17 et R. 165-1 subordonnent le remboursement desdites prestations à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires. Les prestations servies dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont bien prises en charge dans leur intégralité. Toutefois, les soins dispensés aux victimes sont pris en charge dans la limite des tarifs de remboursement fixés par voie conventionnelle entre les professionnels de santé et les caisses d'assurance maladie, ce qui explique la différence qui existe parfois par rapport aux dépenses réellement exposées. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient également de la dispense d'avance de frais et de l'exonération du ticket modérateur pour l'ensemble des prestations qui leur sont versées. Dans le cas où le tarif d'une prestation serait supérieur à celui du tarif de responsabilité, la caisse primaire peut, sur demande de la victime et dans le cadre des prestations supplémentaires attribuées par le fonds d'action sanitaire sociale, compléter la prise en charge de la sécurité sociale après instruction du dossier de la victime et sous réserve de l'appréciation de ses conditions de ressources.

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