Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 29/10/1998

M. Michel Mercier rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question nº 4918 du 11 décembre 1997 portant sur les mesures permettant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les lieux publics et à laquelle il n'a pas été donné de réponse.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 21/01/1999

Réponse. - Le ministère de l'emploi et de la solidarité, le ministère de l'équipement, des transports et du logement, le ministère de l'intérieur mènent une politique active pour favoriser l'accessibilité et les déplacements des personnes handicapées, sachant que la mobilité est une condition essentielle de l'insertion et de la qualité de la vie. Dans cette action de longue durée, la loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, votée à l'unanimité par le Parlement, marque une étape importante en prolongeant les principes posés par la loi d'orientation du 30 juin 1945 en faveur des personnes handicapées. Les textes d'application ont été publiés. Le décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 qui modifie et complète le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, définit les modalités du contrôle a priori de l'accessibilité pour les établissements recevant du public, catégorie dans laquelle les grandes surfaces et les centres commerciaux sont inclus, lors de l'instruction de la demande de d'autorisation de travaux ou de permis de construire. Il définit de même les modalités de contrôle a posteriori lors de la demande d'autorisation d'ouverture. De plus, il intègre, en les améliorant, les dispositions du décret nº 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées sont entrées en vigueur le 1er août 1994. Cependant, l'accessibilité ne peut se définir exclusivement par un ensemble de normes architecturales et techniques. Elle comporte aussi une dimension accueil pour laquelle il n'existe pas de textes réglementaires, dans la mesure où la libre initiative des prestataires de service est privilégiée, sachant par ailleurs que se développent notamment pour la clientèle à mobilité réduite et celle dont la mobilité est temporairement entravée, des services de livraison à domicile. Les ministères concernés ont engagé une reflexion en vue de mieux concilier la liberté de circulation des personnes à mobilité réduite et leur sécurité, notamment dans le cadre de la prévention des risques d'incendie et de panique, sachant que les choix possibles peuvent entraîner des surcoûts à évaluer pour les propriétaires d'équipements. Sur l'ensemble de ces questions, le dialogue est permanent avec les associations des personnes handicapées. Dans ce contexte, il est prématuré de retenir la solution préconisée par l'honorable parlementaire, alors que toutes les solutions techniques concernant une conception globale de l'espace intérieur des établissements recevant du public et de sa facilité d'usage n'ont pas été recensées et testées.

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