Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 29/10/1998

M. Michel Mercier rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question nº 4920 du 11 décembre 1997 - portant sur les responsabilités quant au paiement d'une créance publique - qui n'a pas reçu de réponse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/03/1999

Réponse. - Lors de la liquidation d'une dépense, il appartient à l'ordonnateur de tout organisme public de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense, comme en dispose l'article 30 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962. Ce contrôle s'effectue au vu des titres établissant les droits acquis au créancier. S'il apparaît que les bases de calcul de la dépense sont inexactes, compte tenu des éléments produits à l'appui de la demande de paiement, l'ordonnateur ne peut procéder à sa liquidation. L'organisme qui présenterait une demande de paiement dont les bases de liquidation apparaissent erronées ou injustifiées pourrait en conséquence se voir opposer un refus de paiement de la part de la collectivité débitrice.

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