Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 05/11/1998

M. Michel Mercier demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'éclairer sur une difficulté d'interprétation relative à l'étendue et à la consistance du pouvoir exécutif du président de conseil général, appelé à exécuter une délibération de son assemblée prenant en considération un projet dont la mise en oeuvre passe obligatoirement par une demande de permis de construire. Lorsque le conseil général adopte par exemple une délibération fixant le programme des gros travaux à réaliser dans les collèges, il semble résulter logiquement du rapprochement des articles L. 321-1 du code général des collectivités locales avec les dispositions particulières de l'article 14-II de la loi nº 83-663 modifiée du 22 juillet 1983 relative à la charge des collèges, que cette délibération confère " un titre habilitant à construire " au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme au président du conseil général - lequel ne tiendrait au demeurant pas ce titre de sa seule qualité d'exécutif départemental. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette analyse et, à défaut, s'il ne serait pas opportun, dans un souci de bonne gestion administrative, d'étendre expressément le pouvoir exécutif des présidents de conseil général au dépôt des demandes de permis de construire et autres déclarations et autorisations d'utilisation et d'occupation des sols pour les travaux décidés par une délibération les justifiant et portant sur un immeuble appartenant au département ou dont la charge lui a été confiée par la loi.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 04/03/1999

Réponse. - Dès lors qu'un conseil général a statué sur un programme de gros travaux conformément à l'article L. 3215-1 du code général des collectivités territoriales, son président, exécutant les délibérations dudit conseil en vertu de l'article L. 3221-1 de ce même code au titre de ses pouvoirs propres, est habilité à déposer la demande de permis de construire se rapportant à ce programme de travaux, a fortiori pour ceux portant sur les collèges dont le département à la charge au titre de l'article 14-II de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions. Ainsi, la législation en vigueur sur ce point répond aux attentes de l'honorable parlementaire.

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