Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 12/11/1998

M. Hubert Falco attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles de plus de soixante ans au regard de l'application de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. La grille iso-ressources place la majorité de ces personnes dans la catégorie 4, les excluant ainsi du bénéfice de la PSD qui prend en charges les personnes entrant dans la catégorie 3. Ces personnes aveugles de plus de soixante ans se sont ainsi vu retirer le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne, sans pouvoir, pour nombre d'entre elles, bénéficier de la prestation spécifique dépendance. La loi de 1997 devait être suivi d'un nouveau projet de loi. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des intentions du Gouvernement sur la prise en charge de la dépendance, au regard, en particulier, des personnes aveugles qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne et ne peuvent bénéficier de la PSD tout en étant exclues de l'ACTP.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 25/03/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et rermplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées déspendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement.La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence.Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile.Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret nº 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale.Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie.C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.

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