Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 12/11/1998

M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation particulièrement injuste faite, en matière de prestations en espèces, aux salariés qui ne peuvent justifier, en cas d'arrêt de travail, d'une activité au moins égale à 200 heures au cours de la période de référence, en raison d'un emploi précaire ou à temps partiel. Ces personnes, qui pour la plupart n'ont pas choisi de travailler à temps partiel (femmes de ménage, personnel de grands magasins, intérimaires...), se trouvent déjà à la limite de la précarité du fait de leur activité à temps réduit et des faibles ressources qui en découlent. En cas d'arrêt de travail pour raison de santé, l'application des règles en vigueur en matière de protection sociale conduit à les précariser encore davantage, en leur refusant tout droit aux prestations en espèces. Cette situation est d'autant plus injuste que ces personnes acquittent une cotisation prise sur leur salaire, au même titre et selon les mêmes taux que les autres salariés. Elle est aussi en totale contradiction avec la volonté affichée par la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Etat de lutte contre la précarité et l'exclusion. Aussi, il souhaiterait savoir si une révision des textes ne pourrait être envisagée, de manière à mettre fin à ce traitement discriminatoire à l'égard des salariés les plus démunis et à leur assurer le bénéfice de prestations en espèces proportionnelles aux rémunérations sur lesquelles ils ont cotisé. Il souhaiterait connaître ses observations sur la question et les suites qu'elle entend y réserver.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/04/1999

Réponse. - Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit aux termes de l'article R. 313-3, 1º du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçuees, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. Le droit aux indemnités journalières maladie est donc, en application des règles susmentionnées, subordonné à la justification d'une activité professionnelle correspondant au moins à un temps partiel de 17 heures de travail par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé pour 1999 d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.

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