Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 19/11/1998

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 pour certaines associations loi 1901. Sous prétexte de " mettre fin à l'insécurité fiscale à laquelle se trouvent confrontées certaines associations de bonne foi ", ce texte, fondé sur le rapport réalisé par M. Goulard, met en place une méthode technique d'analyse censée rendre plus fiable l'appréciation du caractère désintéressé de l'activité associative, ainsi que la notion de concurrence. Les associations d'éducation populaire se sont vivement émues de la publication de cette instruction, considérant que son caractère exclusivement technique écarte de facto la nécessaire analyse en termes politique, social et historique du rôle des associations dans la société française. Si la notion de " gestion désintéressée " est, dans leur cas, aisée à démontrer, celles-ci n'en ont pas moins dû structurer leur activité en termes économiques, s'entourer de personnels techniques, acquérir et gérer des locaux ; c'est, par exemple, le cas des associations dont la vocation est d'assurer des activités de vacances et de loisirs. S'agissant de la concurrence, l'instruction ne tient aucun compte de l'esprit éducatif, pédagogique ou culturel dans lequel une activité est proposée au public, alors que ces critères fondent précisément l'originalité des associations d'éducation populaire. Ainsi, l'application de cette instruction conduirait, par exemple, à fiscaliser les associations qui gèrent une activité à haute valeur telle que la restauration scolaire, celles que les réductions drastiques des subventionnements conduisent à organiser des actions pour collecter des fonds, ou encore celles qui pratiquent saisonnièrement l'hébergement de familles ou de classes. Face à cette inquiétante dérive qui pèse sur l'esprit même de la vie associative de notre pays, il lui demande de surseoir à l'application de cette instruction fiscale. Une telle décision serait d'autant plus raisonnable que le ministre lui-même, dans une réponse à un parlementaire (question nº 6281, JO, Sénat du 29 octobre 1998), évoquait la tenue, en janvier 1999, d'assises nationales de la vie associative, aux fins d'approfondir précisément la réflexion et la concertation sur ce sujet.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/02/1999

Réponse. - Une instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998, a clarifié le régime fiscal des associations, en définissant le nouveau régime fiscal qui leur est désormais applicable. Elle est le résultat de longues et fructueuses concertations avec l'ensemble des acteurs du monde associatif. Les nouveaux critères, réalistes, que cette circulaire expose pour déterminer dans quels cas une association est, le cas échéant, assujettie à l'ensemble des impôts commerciaux, ont notamment pour objet une pleine prise en compte de l'utilité sociale de l'association, en particulier au regard du produit ou du service offert et du public visé. Cette instruction réaffirme que les associations, qui sont en concurrence avec les entreprises, demeurent hors du champ des impôts commerciaux lorsque leurs modalités d'intervention, l'exercice de leurs activités, ne répondent pas à la logique du secteur concurrentiel. Cela étant et compte tenu des incertitudes juridiques auxquelles conduisait l'ancienne doctrine administrative, le Gouvernement a décidé l'abandon des rappels en cours qui ont été notifiés à des associations de bonne foi et qui étaient liés à la remise en cause de la non-lucrativité. En outre, ces organismes pourront interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard de ces nouveaux critères sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er avril 1999. Enfin, pour ce qui concerne la notion de gestion intéressée, il est rappelé qu'un des principes essentiel et fondateur de la loi de 1901 est celui du bénévolat des administrateurs, dirigeants de droit d'une association. L'instruction du 15 septembre 1998 ne fait qu'en tirer les conséquences sur le plan fiscal. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle de directeurs salariés disposant parfois de pouvoirs étendus. La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne saurait intervenir que si l'administration était à même de montrer que les membres du conseil d'administration n'exercent pas pleinement leur rôle, celui en particulier de contrôler, révoquer un salarié et en laissant en fait déterminer la politique générale de l'organisme à leur place. L'ensemble de ces mesures paraît répondre aux préoccupations exprimées.

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