Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 26/11/1998

M. Luc Dejoie expose à M. le secrétaire d'Etat au budget le cas suivant : un époux survivant se propose d'adopter, par voie d'adoption simple, deux des enfants nés du premier mariage de son conjoint prédécédé, le troisième étant lui-même décédé laissant un enfant unique. Il lui est demandé de bien vouloir lui préciser si en cas d'adoption simple par l'époux survivant de ce petit-enfant de son conjoint prédécédé, le tarif des mutations en ligne directe sera applicable, l'article 786-10º du code général des impôts (CGI) n'ayant envisagé que l'adoption de l'enfant du conjoint et non celle de ses petits-enfants.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/02/1999

Réponse. - D'une manière générale, le tarif des droits de mutation applicables aux transmissions à titre gratuit ne tient pas compte du lien de parenté de l'adoption simple. Cela étant, l'article 786 prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe et, en particulier, en faveur des transmissions effectuées au profit d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Il est également admis que cette exception profite aux descendants des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. Ces dispositions sont applicables à la situation évoquée dès lors que le petit-enfant du conjoint de l'adoptant a fait l'objet d'une adoption simple et sous la seule justification de la filiation adoptive et de la filiation d'origine.

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