Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 03/12/1998

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions de nomination des assistants socio-éducatifs dans la fonction publique territoriale. Le décret nº 92-843 du 28 août 1992, modifié, et portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, stipule en son article 8 que : " les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social... par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés ". Ces dispositions, qui limitent la reprise de l'ancienneté à quatre ans, constituent un frein au recrutement par les collectivités territoriales de personnel disposant d'une expérience certaine dans le secteur privé ou associatif. Elles sont par ailleurs discriminatoires et empêchent une juste reconnaissance de l'acquis professionnel. Il suggère donc leur modification dans un sens plus favorable, et souhaiterait connaître sa position sur ce point.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/01/1999

Réponse. - L'intervention du décret nº 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs s'est traduite par des avancées statutaires, notamment en incluant les mesures relatives au classement indiciaire intermédiaire prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Ainsi, les fonctionnaires du cadre d'emploi, dont la plupart occupaient l'emploi communal d'assistante sociale (indice brut de début 309) et d'assistante sociale chef (indice brut terminal 625) bénéficient d'une nouvelle structure à deux grades dotés d'indices bruts plus élevés (322-638). Alors que l'emploi d'assistante sociale chef n'était accessible qu'à 20 % de l'effectif des assistantes sociales et des assistantes sociales chefs, l'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal intervient dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, ce qui correspond à un effectif du second grade pouvant atteindre un tiers de l'effectif global du cadre d'emploi. En outre, le cadre d'emploi a pris en compte des responsabilités et des professions jusqu'alors non reconnues par des dispositions statutaires à caractère national. Tel est le cas des fonctions d'éducateur spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale. Enfin, la bonification d'ancienneté prévue par le statut particulier du cadre d'emploi pour prendre en compte des services accomplis dans le secteur privé ou associatif avant l'entrée dans la fonction publique constitue une disposition dérogatoire par rapport aux règles régissant habituellement les recrutements et les carrières des fonctionnaires territoriaux. La bonification d'ancienneté est égale à la moitié de la durée de ces services sans pouvoir excéder quatre ans, comme pour les corps homologues de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions.

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