Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 03/12/1998

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de l'article L. 5 bis A du code du service national. De nombreux recours ont été intentés à l'initiative du ministère de la défense à l'encontre de décisions de report d'incorporation accordées par des commissions régionales à des appelés du contingent titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée de plus de trois mois, conformément à la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. De nombreux jeunes gens à qui un report a été notifié officiellement sont donc dans une totale incertitude professionnelle, familiale et financière, soit que la direction centrale du service national intente un recours auprès d'un tribunal administratif ou qu'elle se réserve la possibilité de le faire à tout moment. Ainsi, il lui demande de clarifier la situation de ces appelés dont le dossier a déjà été traité par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national, et de faire en sorte que la décision initiale de report d'incorporation soit respectée pour que cesse la pénible précarité dans laquelle de nombreux jeunes sont plongés.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 18/02/1999

Réponse. - L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, réalise un juste équilibre entre, d'une part, les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à la professionnalisation complète des armées et, d'autre part, la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Cet article permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Cette disposition est entrée en vigueur dès le premier trimestre 1998 pour les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national), puis a été étendue le 1er décembre dernier aux titulaires de contrats de travail à durée déterminée (décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national). Par ailleurs, l'article L. 122-18 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national, fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. Enfin, l'article L. 122-21 du même code dispose notamment que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Pour ce qui est des reports d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A, les commissions régionales, prévues à l'article L. 32 du code du service national, étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'un report d'incorportaion. Elles apprécient chaque cas individuel pour déterminer si l'incorporation aurait des conséquences sur l'insertion professionnelle. Pour un nombre de cas limité, il a semblé que ni l'esprit ni la lettre de la loi n'avaient été respectés, entraînant une rupture du principe d'égalité. C'est dans ces cas précis que des recours devant la juridiction administrative ont été intentés. Il en est ainsi lorsque l'ancienneté du contrat de travail et de la présence dans l'entreprise permettent de considérer que l'insertion professionnelle ou la première expérience professionnelle sont réalisées. C'est également le cas lorsque la taille de l'entreprise lui permet de faire face sans difficulté à l'obligation légale de réintégration. Il convient de préciser que dans l'attente du prononcé du jugement, le jeune homme n'est pas incorporé.

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